CETATEXT000007538548 J4XLX2002X06X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00562, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00562 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Pointe de la Fosse à Barbâtre
(85630), par Me Valérie CNUDDE-GENDREAU, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1714 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée formant règlement d'utilisation des installations portuaires de Fromentine ; 2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me CNUDDE-GENDREAU, avocat de la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES", - les observations de Me VIGER, avocat du département de la Vendée, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département de la Vendée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ses termes que, si elle conclut expressément à l'annulation du jugement du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée, la requête de la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" doit être regardée comme tendant également à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en second lieu, que la requête, qui conteste la régularité du jugement attaqué, et soutient que ce jugement doit être annulé par les moyens invoqués, répond aux exigences de motivation posées par les dispositions alors en vigueur de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département de la Vendée doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES", le jugement attaqué répond, en même temps et par les mêmes motifs qu'à ses moyens dirigés contre l'article 4 de l'arrêté contesté, au moyen invoqué en première instance et tiré, au regard de l'article 8 de cet arrêté, de ce que l'unité rapide de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée devrait être soumise à la même restriction d'accostage au ponton flottant du port de Fromentine que les vedettes des compagnies privées qui fréquentent ce port ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code des ports maritimes : "Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers ... sont pris par le président du conseil général, après avis du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux" ; qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général de la Vendée a, par arrêté du 30 mars 1998, réglementé l'utilisation des installations du port maritime de Fromentine ; En ce qui concerne les articles 4 et 8 de l'arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1998 : "L'accostage au ponton flottant des bateaux des compagnies privées pour l'embarquement et le débarquement des passagers est interdit : - une demi-heure avant l'arrivée prévue et un quart d'heure après le départ effectif de l'unité rapide de la régie - pendant l'escale de l'unité rapide de la régie - une demi- heure avant l'arrivée prévue et un quart d'heure après le départ effectif d'un paquebot de la régie - pendant une heure après l'arrivée et pendant une heure avant le départ d'un paquebot de la régie" ; qu'aux termes de son article 8 : "Le stationnement au ponton des bateaux des compagnies privées est strictement limité au temps nécessaire à l'embarquement ou au débarquement des passagers" ; Considérant que si un département auquel ont été mises à disposition les installations d'un port maritime peut apporter aux armements chargés d'un service public de transport l'appui nécessaire à l'exploitation du service et, le cas échéant, leur accorder des facilités particulières pour l'utilisation du domaine public, la régle-mentation de l'usage des installations portuaires doit, sauf circonstances excep-tionnelles, répondre aux nécessités de fonctionnement du port, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents armements qui sont usagers de celui-ci ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées des articles 4 et 8 de l'arrêté du 30 juin 1998 ont pour effet de restreindre en faveur de la seule régie départementale des passages d'eau de la Vendée les possibilités d'accostage au ponton flottant, réservé aux passagers, de l'estacade du port de Fromentine ; que si la régie départementale assure une mission de service public pour la desserte de l'Ile-d'Yeu, qui implique des traversées régulières au cours de l'année et par tous temps, et s'il n'est pas contesté que certaines de ses unités ont un tirant d'eau nettement plus important que celui des unités des compagnies privées qui utilisent également le port de Fromentine, et qui les rend ainsi plus tributaires des horaires des marées, ces circonstances ne peuvent être assimilées à des contraintes de fonctionnement du port qui justifieraient les mesures ainsi décidées par le président du conseil général de la Vendée ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment au regard des caractéristiques du ponton flottant du port de Fromentine, que le danger présenté par les accès depuis la haute mer à ce port ou bien les risques que ferait courir aux passagers débarquant ou embarquant la présence de plus d'un bateau au pontant flottant nécessitait que les seules unités des compagnies privées fussent contraintes de différer leur accostage ou, au même titre que les bateaux de pêche qui utilisent le côté est du ponton flottant, de limiter leur temps de station-nement à celui-ci ; qu'il suit de là que, l'existence d'aucune autre circonstance qui aurait pu légalement justifier les mesures contestées, notamment au regard des possibilités de mouillage ou de stationnement des unités de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée en dehors des temps d'embarquement et de débarquement, n'étant établie, la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" est fondée à soutenir que les dispositions du premier alinéa de l'article 4 et celles de l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1998 instituent entre les armements utilisateurs du port de Fromentine une inégalité de traitement non justifiée par des situations différentes et, dès lors, illégale ; En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1998 : "L'accostage à l'embarcadère situé à l'extrémité de l'estacade est réservé uniquement aux paquebots de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'embarcadère visé par ces dispositions de l'arrêté contesté consiste un espace relativement exigu, utilisé pour le transbordement du fret, y compris les véhicules, à destination de l'Ile- d'Yeu ou en provenant et que seuls les paquebots de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée sont en mesure de transporter ; qu'en raison à la fois de la configuration et de la destination des lieux, qui ont d'ailleurs conduit à les équiper d'une passerelle permettant de séparer le flux des passagers qui empruntent les paquebots du flux des marchandises, et aussi de ce qu'existe par ailleurs un ponton flottant adapté à la circulation des passagers des autres navires qui fréquentent le port, le président du conseil général a pu légalement, pour des motifs de sécurité et sans que ceci institue une inégalité de traitement entre les différents usagers des installations portuaires ou méconnaisse le principe de liberté du commerce et de l'industrie, imposer une limitation d'accostage à l'embarcadère ; En ce qui concerne l'article 6 de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1998 : "Les projets d'horaires de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée et des compagnies privées seront soumis obligatoirement à l'agrément de l'autorité portuaire avant toute publication" ; Considérant que, pour écarter le moyen invoqué à l'encontre de ces dispositions et tiré de ce que les droits des compagnies privées ne seraient pas garan-tis, dès lors que la procédure d'agrément prévue n'est pas enfermé dans un délai maximal au terme duquel une décision tacite d'acceptation pourrait naître, le Tribunal administratif a estimé que les impératifs de sécurité publique qui justifiaient un agré-ment des projets d'horaires s'opposaient à ce qu'une décision tacite puisse être acquise en la matière ; qu'en se bornant à reprendre en appel son moyen ainsi déjà invoqué en première instance, la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" ne critique pas sérieusement ce motif retenu par les premiers juges ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à contester le jugement sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" est fondée à soutenir que les dispositions du premier alinéa de l'article 4 et de l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1998 sont entachées d'illégalité ; que ces dispositions sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté, à l'exception toutefois de celles de son article 5, qui ont pour objet de limiter l'accostage au ponton flottant du port de Fromentine des bateaux des compa-gnies privées dans les créneaux horaires non réservés au service public exercé par la régie départementale des passages d'eau de la Vendée et qui, ainsi, sont liées aux dispositions du premier alinéa de son article 4 ; qu'il suit de là que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du premier alinéa de l'article 4, de l'article 8 et, par voie de conséquence, de l'annulation du premier alinéa de l'article 4, de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département de la Vendée la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de la Vendée à payer à la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" une somme de 1 000 euros ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" tendant à l'annulation du premier alinéa de l'article 4, de l'article 5 et de l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée.Article 2 : Le premier alinéa de l'article 4, l'article 5 et l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" est rejeté.Article 4 : Le département de la Vendée versera à la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES" une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES", au département de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 49-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS 50-025 PORTS - POLICE DES PORTS Arrêté 1998-03-30 art. 8, art. 4, art. 5 Arrêté 1998-06-30 Code de justice administrative L761-1 Code des ports maritimes R351-2