CETATEXT000007538550 J4XLX2002X06X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT00636, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00636 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par la société VOILLET, qui a son siège ... ; La société VOILLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93.2516 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit une somme de 750 861 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, Ala période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ... ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts résultent de la volonté du législateur de remédier aux conséquences entraînées par l'introduction du décalage de deux ans entre l'année d'imposition et la période de référence et, à cette fin, permettent aux entreprises de réduire leur imposition à la taxe professionnelle l'année qui suit la réduction de leur activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que la société VOILLET, dont le siège social est à Rezé (Loire-Atlantique), a obtenu un dégrèvement pour réduction d'activité d'un montant de 122 072 F qui a porté sur la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1992 ; que si elle réclame un dégrèvement supplémentaire au titre de ladite année, il résulte également de l'instruction que la réduction d'activité qu'elle invoque à cette fin provient de la fermeture, le 15 janvier 1992, de son établissement situé à Bègles et de la cession, au cours de la même année, de son établissement de Lucs-sur-Boulogne ; qu'en vertu des dispositions précitées cette réduction d'activité ne pouvait être prise en compte pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 1992 ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la société VOILLET n'est pas en droit de bénéficier du dégrèvement supplémentaire qu'elle revendique ; que, par suite, le moyen relatif aux modalités de calcul d'un dégrèvement pour réduction d'activité est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, il est vrai, que la société VOILLET invoque des instructions de la direction générale des impôts en date du 8 février 1980 et du 10 novembre 1982 ; que, toutefois, ces instructions n'accordent en aucune façon au contribuable la possibilité d'obtenir un dégrèvement pour réduction d'activité au titre d'une année autre que celle qui suit cette réduction ; que, dès lors, elles ne comportent à cet égard aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VOILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société VOILLET est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société VOILLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1448, 1473, 1478, 1467, 1647 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1980-02-08 Instruction 1982-11-10 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.