CETATEXT000007538553 J4XLX2002X06X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00642, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00642 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali EL X..., par Me GALLOT, avocat au barreau d'Alençon ; M. EL X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1776 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son petit-fils, Jad Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15" ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance dispose que l'enfant : "s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident, ainsi que les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ; Considérant d'une part que le jeune Jad Y..., petit-fils du requérant, ne saurait bénéficier de ces dispositions, alors même que ce dernier a reçu délégation de l'autorité parentale par jugement du 6 juillet 2000 du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance d'Alençon ; Considérant d'autre part que l'acte de consentement reçu par le Tribunal de première instance de Casablanca ne peut être regardé comme produisant des effets analogues, pour l'application des dispositions précitées, à ceux d'un jugement d'adoption tel qu'elle est prévue, dans le droit français, par les dispositions du code civil alors même qu'il précise que M. EL X... et son épouse se voient confier le petit Jad afin d'assurer son éducation et de subvenir à ses besoins ; que, par suite, le préfet de l'Orne a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. EL X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. EL X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EL X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.