CETATEXT000007538557 J4XLX2002X06X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00740, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00740 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de MORLAIX, représentée par son maire, par Me LECLERCQ, avocat au barreau de Morlaix ; La Ville de MORLAIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-520 du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a annulé la délibération du 28 novembre 1996 du conseil municipal qui a créé quatre emplois communaux ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération ; 4°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation sur le moyen tiré de la violation du principe d'égal accès à la fonction publique ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X... ; qu'ainsi les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que par suite le jugement du 30 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que M. X..., en sa qualité de contribuable de la ville, avait intérêt à demander l'annulation de la délibération du 28 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Morlaix a créé quatre emplois communaux ; que par suite sa demande d'annulation de cette délibération formée devant le Tribunal administratif de Rennes était recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée du 28 novembre 1996 du conseil municipal de Morlaix qui prévoyait la création de quatre emplois communaux, indiquait explicitement que cette mesure avait pour objet de permettre la promotion sur place d'agents de la ville ayant satisfait aux épreuves de concours et d'examens professionnels ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la ville de Morlaix n'établit que ces créations d'emplois correspondaient à un besoin de la collectivité ; qu'ainsi cette délibération doit être annulée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Ville de Morlaix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, M. X... qui n'établit pas avoir engagé des frais de même nature, n'est pas d'avantage fondé à en demander le remboursement ;Article 1er: Le jugement du 30 septembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes, ensemble la délibération du 28 novembre 1996 du conseil municipal de Morlaix, sont annulés.Article 2 : La requête de la Ville de Morlaix est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Morlaix, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 135-02-03-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - DETOURNEMENT DE POUVOIR OU DETOURNEMENT DE PROCEDURE 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.