CETATEXT000007538561 J4XLX2003X12X000000100976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 01NT00976, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00976 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présentée par Mme Odette X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-683 et 00-1208 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Le Villiers-en-Gâtinais ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel... - Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible d'exploitation séparée. ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble ayant donné lieu aux impositions contestées n'a jamais été utilisé par Mme X ou par ses héritiers pour une exploitation industrielle et commerciale, postérieurement au décès de M. X intervenu en 1993 ; que si Mme X fait valoir qu'elle s'est inscrite au registre des métiers en novembre 1993 et qu'elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette même année, elle reconnaît elle-même qu'elle s'est bornée à régler les affaires en cours ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'exercice personnel d'une activité commerciale ; que d'ailleurs, en décidant de vendre son bien dès le mois de mai 1994, Mme X avait ainsi manifesté son intention de ne pas l'exploiter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ce dégrèvement pour les années 1998 et 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.