CETATEXT000007538564 J4XLX2004X02X000000101032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 01NT01032, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01032 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LEGUILLE-BALLOY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée par M. Marcel X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1896 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisay, Batilly-en-Puisay et Thou ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de remembrement précitées ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 03-04-03-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de Me LEGUILLE-BALLOY, avocat de M. Marcel X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisay, Batilly-en-Puisay et Thou ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (...) 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. ; Considérant que dans sa demande de première instance, M. X a soulevé plusieurs moyens de légalité externe dont celui tiré de la participation irrégulière du géomètre à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le moyen tiré de ce que ladite commission se serait réunie dans une composition irrégulière pour un autre motif dont M. X fait état pour la première fois devant la Cour, ne saurait constituer un moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte ne le rendant pas recevable en appel ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment, des termes du procès-verbal de la séance du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, que celle-ci s'est réunie dans une composition ne comprenant pas les deux représentants d'associations agréées prévus par les dispositions précitées de l'article L. 121-8-9° du code rural ; que, par suite, ladite commission a siégé dans des conditions irrégulières qui entachent d'irrégularité sa décision du 4 mai 1999 rejetant la réclamation de M. X ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, sous réserve que Me LEGUILLE-BALLOY, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à Me LEGUILLE-BALLOY la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté la réclamation de M. X, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, sous la réserve énoncée dans les motifs du présent arrêt, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me LEGUILLE-BALLOY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.