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01NT01039

CETATEXT000007538566 J4XLX2004X02X000000101039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 3 février 2004, 01NT01039, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01039 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me CASADEI, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1930 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisay, Batilly-en-Puisay et Thou et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 000 F représentant les frais d'un constat d'urgence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 F toutes taxes comprises représentant les frais d'un constat d'urgence et une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 03-04-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Bonny-sur-Loire, Dammarie-en-Puisaye, Batilly-en-Puisay et Thou, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 000 F (1 676,94 euros) représentant les frais d'un constat d'urgence ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations (...) et si, aux termes de l'article R. 121-12 du même code : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine (...), il appartient à cette même commission de motiver ses décisions et de répondre aux moyens de fait et de droit dont elle est saisie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, M. X a soutenu que le projet d'attribution le concernant dans le cadre du remembrement précité était de nature à aggraver ses conditions d'exploitation en raison de la perte de ses parcelles B 130 et B 131, lesquelles comportaient des aménagements tels qu'un réseau d'adduction d'eau et des fossés drainant et étaient partiellement plantées d'un bois taillis et de haies composées de nombreux chênes de futaie formant un ensemble qui, en raison de ses caractéristiques, était loué à un tiers ; que, saisie de cette argumentation détaillée, la commission départementale s'est bornée à constater qu'un projet alternatif réattribuant lesdites parcelles à M. X ne recueillait pas l'approbation de plusieurs propriétaires concernés par ce projet et entraînait des inconvénients pour certains d'entre eux, sans répondre au moyen susrappelé présenté par M. X ; qu'elle a, par suite, insuffisamment motivé sa décision du 4 mai 1999 laquelle, dès lors, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ; Sur la demande de remboursement des frais de constat d'urgence : Considérant que par ordonnance du 29 novembre 1999 du président du Tribunal administratif d'Orléans, les frais et honoraires entraînés par le constat d'urgence prescrit à la demande de M. X par ordonnance du 7 septembre 1999 du juge des référés de ce tribunal ont été mis à la charge de l'intéressé ; que ce constat n'ayant pas été utile à la solution retenue par le présent arrêt, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a laissé à sa charge les frais entraînés par cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 900 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret. Article 2 : La décision du 4 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant la réclamation de M. X est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

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