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98NT02610

CETATEXT000007538570 J4XLX2001X12X0000002610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2001, 98NT02610, inédit au recueil Lebon 2001-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02610 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentés pour M. X... de PAULE, demeurant ..., par Me KARLESKIND, avocat au barreau de Blois ; M. de PAULE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-771 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 F, et 200 F pour les frais de timbre de première instance et d'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me KARLESKIND, avocat de M. de PAULE, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas du jugement que le tribunal qui n'était pas tenu par l'appréciation portée sur les faits par l'administration aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Au fond : Considérant que M. de PAULE, qui exerçait une activité de marchand ambulant, a fait l'objet le 6 mai 1993 d'une perquisition de ses locaux professionnels dans le cadre d'une instruction pénale ouverte pour escroquerie et recel ; qu'il a ultérieurement fait l'objet d'une vérification de comptabilité par avis du 21 septembre 1993 ; Considérant, d'une part, que la perquisition, dont il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elle aurait été conduite à des fins fiscales, ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. de PAULE, pour demander la décharge des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés, ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont cette perquisition aurait, selon lui, été entachée en ce qui concerne la saisie de documents relatifs à son activité professionnelle ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que des pièces comptables saisies lors de la perquisition susmentionnée ne lui auraient pas été restituées par les autorités judiciaires, il résulte notamment des indications non contestées fournies par l'administration en première instance, que l'intéressé, lors de la vérification de comptabilité, a signé un procès-verbal de défaut de présentation de documents comptables, sans signaler avoir été dépossédé de ses documents comptables du fait de la perquisition, et a indiqué au contraire au vérificateur qu'il s'était fait dérober dans son véhicule une partie de ses factures d'achat ; que la réponse du juge d'instruction à une demande du contribuable relative aux dites pièces comptables ne peut être regardée comme établissant la dépossession de ces pièces, eu égard à ses termes et à l'imprécision de cette demande ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable ait été privé du fait de la non restitution de pièces comptables de la possibilité d'avoir un débat contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure d'établissement des impositions, ni de contester utilement celles-ci devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de PAULE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. de PAULE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. de PAULE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. de PAULE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE Code de justice administrative L761-1

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