CETATEXT000007538576 J4XLX2001X12X0000002705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 98NT02705, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02705 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Brahim X..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Assia, et Mme Malika Y... épouse X..., demeurant ... F, La Colline, 49300 Cholet, par Me Z..., avocat au barreau d'Amiens ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4188 du 26 octobre 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1996 du sous-préfet de Cholet (Maine-et-Loire) refusant de délivrer un passeport à Mme X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure à l'époque, Assia, et de son épouse Mme Malika X..., en estimant irrecevables les conclusions relatives à un refus de carte nationale d'identité à la fille de M. X... et infondées celles concernant le refus du passeport de son épouse ; que les requérants font appel dudit jugement en tant que celui-ci a rejeté leur demande relative au refus de passeport opposé à Mme X... ; Considérant que les dispositions du décret n 84-1078 du 4 décembre 1984 portant modification du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ne peuvent utilement être invoquées en matière de délivrance de passeport aux citoyens français ; Considérant qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire fixant les caractéristiques des photographies que doivent produire les personnes à l'appui de leur demande d'un passeport, il appartient à l'autorité qui doit s'assurer de l'exactitude des mentions de l'état-civil fournies par le demandeur, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les photographies présentées par le demandeur sont de nature à permettre son identification et à limiter les risques de falsification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies produites par Mme X... à l'appui de sa demande de passeport qui la représentaient avec un voile et ne laissaient pas apparaître les oreilles, le cou et la racine des cheveux permettaient son identification dans les conditions susmentionnées ; que pour ce motif, le sous-préfet de Cholet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer un passeport à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur. 49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Décret 46-1574 1946-06-30 Décret 84-1078 1984-12-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.