CETATEXT000007538579 J4XLX2001X12X0000002831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02831, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02831 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant "La Basse Gagnerie" à la Chapelle-Heulin
(44330), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2921 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Nantes soit déclaré responsable des séquelles dont il demeure atteint à la suite des soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement après l'accident du travail dont il a été victime le 16 mars 1994 et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à l'effet de fixer la date de consolidation de son état et de chiffrer son taux d'incapacité permanente partielle, l'importance de son pretium doloris ainsi que de son préjudice esthétique ; 2 ) de déclarer le C.H.R.U. de Nantes responsable de ces séquelles et d'ordonner une nouvelle expertise à l'effet de dire si les clichés radiographiques du poignet droit ont été effectués en nombre suffisant et si l'absence de ces clichés a eu une incidence sur le préjudice subi ; 3 ) de réserver les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me BARBIN, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mars 1994, ayant entraîné un traumatisme du poignet droit, M. X... a reçu des soins au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes ; qu'après avoir subi le 17 mai 1994 puis le 17 janvier 1995 deux interventions pour remédier à la lésion du ligament scapho-lunaire dont il souffrait, M. X..., qui impute les séquelles dont il demeure atteint aux fautes commises par le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes à l'occasion des soins initiaux qui lui ont été prodigués dans cet établissement hospitalier, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes soit déclaré responsable des préjudices qu'il a subis ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que le fait que les praticiens du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes n'aient pu mettre en évidence le jour de l'accident, nonobstant les radiographies réalisées et compte tenu de l'impossibilité de pratiquer, en raison de la souffrance du patient, un cliché dynamique, l'entorse du ligament scapho-lunaire dont il était atteint constituait, en l'espèce, une faute médicale, le diagnostic des pathologies de cette nature étant rendu difficile par la "complexité anatomo-physiologique du massif carpien" ; qu'il résulte, en outre, des termes mêmes du rapport de l'expert que les mêmes soins que ceux dont a bénéficié M. X... auraient pu lui être prodigués, sans encourir de critique, en cas de découverte d'emblée de la lésion ligamentaire et que la première opération à visée réparatrice lui a été conseillée dès que la lésion a été suspectée et pratiquée dans un délai de deux mois alors même qu'une réparation chirurgicale satisfaisante peut intervenir dans un délai maximal de quatre mois ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X..., ni la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes une somme au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION Code de justice administrative L761-1