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99NT02916

CETATEXT000007538589 J4XLX2001X12X0000002916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02916, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02916 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1999, présentée conjointement pour Mme Cécile X... demeurant ..., Mme Renée X... demeurant ..., Mme Annick X... demeurant ... et Mme Jeannine X... demeurant ..., par Me BELLAT, avocat au barreau de Rennes ; Mmes Cécile, Renée, Annick et Jeannine X..., venant aux droits de M. Louis X..., demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3196 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Louis X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor en date du 8 septembre 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Cavan en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BELLAT, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X..., venant aux droits de M. Louis X..., demandent l'annulation du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Louis X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor en date du 8 septembre 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Cavan, en tant qu'elle concerne le compte de leurs biens de communauté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) Sauf accord des propriétaires et des exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; Considérant que si, dans le cadre des opérations de remembrement auxquelles il a été procédé à Cavan, le nombre des parcelles du compte des biens de communauté de M. et Mme X..., initialement de 14, a été réduit à 12, il ressort des pièces du dossier que les lots nouvellement attribués présentent un éloignement par rapport au centre d'exploitation qui est supérieur à celui des apports et n'est pas justifié par la nécessité du regroupement parcellaire, au demeurant très modeste, qui a été appliqué ; qu'un tel allongement, constaté dans ces conditions, est de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation entachant d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier concernant ledit compte ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor du 8 septembre 1997 en tant que cette décision a statué sur le remembrement des biens du compte des biens de communauté de ces derniers, situés à Cavan ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 20 octobre 1999 du Tribunal administratif de Rennes et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor du 8 septembre 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Cavan en tant qu'elle concerne le compte des biens de communauté de M. et Mme X..., sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme Cécile X..., à Mme Renée X..., à Mme Annick X... et à Mme Jeannine X... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X..., à Mme Renée X..., à Mme Annick X..., à Mme Jeannine X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L123-1

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