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99NT00845

CETATEXT000007538603 J4XLX2002X05X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 99NT00845, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00845 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-938 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 qui a fait droit à la demande de la société ONREV tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ; 2°) à titre principal, de rétablir la société ONREV au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du dégrèvement accordé en première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir la société ONREV au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 29 588 F en droits et 2 885 F d'intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement des conclusions principales du ministre : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que la société ONREV soit rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du dégrèvement accordé en première instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi d'ailleurs que la société ONREV ne le conteste pas, que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi, dans la mesure où il a accordé à ladite société la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 29 588 F (4 510,66 euros) en droits et 2 885 F (439,82 euros) en pénalités correspondant à des redressements étrangers à la remise en cause des crédits d'impôt italiens ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions de la société ONREV tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat qui est la partie perdante pour l'essentiel à payer à la société ONREV une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre tendant à ce que la société ONREV soit rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du montant intégral du dégrèvement accordé par le tribunal administratif.Article 2 :Il est remis à la charge de la société ONREV le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 4 510,66 euros (quatre mille cinq cent dix euros soixante six centimes) en droits et de 439,82 euros (quatre cent trente neuf euros quatre vingt deux centimes) en pénalités.Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 :L'Etat versera à la société ONREV une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société ONREV. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT Code de justice administrative L761-1

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