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98NT00857

CETATEXT000007538605 J4XLX2002X05X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 98NT00857, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00857 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Louis-Murat 75008 Paris, par Me MENARD, avocat au barreau de Nantes ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-1533 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 210 000 F en réparation des conséquences dommageables entraînées par la présence, à proximité de leur maison d'habitation, de deux lignes électriques à très haute tension, la somme de 16 544,94 F au titre des frais d'expertise et celle de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me MENARD, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, -les observations de Me BOIS, avocat de M. et Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le terrain construit dont les époux X... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Plaintel (Côtes-d'Armor), est traversé par une ligne à haute tension édifiée par ELECTRICITE DE FRANCE en 1990 et qui surplombe leur propriété à une distance d'une soixantaine de mètres de la maison d'habitation ; que s'ils ont, en 1980, signé avec ELECTRICITE DE FRANCE une convention autorisant le surplomb de leur propriété par une première ligne implantée dès cette époque, cette circonstance ne saurait les faire regarder comme ayant renoncé à demander la réparation des conséquences dommageables que leur occasionnent la présence et le fonctionnement de ces ouvrages, sous réserve que le préjudice qu'ils allèguent revête un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 17 novembre 1992 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que la maison d'habitation des époux X... est située dans une zone rurale, à 200 mètres environ d'une route départementale et à une soixantaine de mètres d'une voie ferrée secondaire dont la fréquentation s'établit à 5 passages par jour ; que si ces lignes électriques, d'une hauteur d'une soixantaine de mètres représentent, avec les pylônes qui les soutiennent, un important impact visuel, il est constant que des plantations ont été effectuées afin d'en atténuer la vue à partir de la maison d'habitation des requérants ; que les grésillements provoqués par le fonctionnement desdites lignes ne sont pas d'un niveau supérieur à celui généré par la circulation sur la route départementale n° 790 ; que les risques pour la santé qu'entraînerait la présence de champs électromagnétiques créés par les lignes en cause ne sont aucunement établis ; que si M. et Mme X... se prévalent également d'une dépréciation de la valeur vénale de leur bien, les chefs de préjudice qu'ils allèguent, tel qu'il y a lieu de les apprécier globalement, ne revêtent pas, compte tenu du caractère des lieux, de la distance susrappelée séparant les lignes litigieuses de la maison elle-même et de l'intérêt général qui s'attache au transport d'électricité, un caractère anormal de nature à ouvrir à leur profit un droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser M. et Mme X... du préjudice que ces derniers estiment avoir subi du fait de la présence et du fonctionnement des lignes électriques litigieuses ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande et les conclusions incidentes des époux X... ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé sur la demande des époux X... et liquidés à la somme de 16 544,94 F (2 522,26 euros) par ordonnance du 10 décembre 1993 du président du Tribunal administratif de Rennes, à la charge des intéressés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande des époux X... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code de justice administrative L761-1

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