CETATEXT000007538607 J4XLX2002X05X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00863, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00863 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-0997 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Bernadette X..., la décision du 15 février 1999 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de prime à l'amélioration de l'habitat présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322- 1 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ( ...) et qui constituent leur résidence principale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 322-5 du même code : "ne donnent pas lieu à l'octro i de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bernadette X... a présenté, le 19 janvier 1999, une demande de prime à l'amélioration de l'habitat pour des travaux de mise aux normes d'une installation électrique dans un appartement sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), , qu'elle avait acquis en décembre 1998 ; que l'intéressée a également sollicité le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 322-5 du code de la construction, afin de lui permettre de commencer les travaux avant la décision d'octroi de prime ; que par la décision contestée du 15 février 1999, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de dérogation présentée par Mme X... et, par voie de conséquence, la demande de l'intéressée tendant au versement de la prime à l'amélioration de l'habitat, au motif que les travaux avaient été commencés avant la décision d'octroi de ladite prime ; Considérant que Mme X... soutient que la dérogation sollicitée était justifiée par le fait, qu'âgée de 72 ans, elle avait donné son préavis à l'office d'H.L.M gestionnaire de l'appartement qu'elle occupait précédemment et qu'elle souhaitait procéder au déménagement de ses meubles pendant les vacances scolaires de février, au cours desquelles elle pouvait bénéficier de l'aide par ses enfants ; que, toutefois, ces motifs ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation d'urgence, laquelle est strictement limitée, en application des dispositions précitées, à des cas de circonstances exceptionnelles ; que, par suite, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la dérogation sollicitée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est constant que les travaux ayant fait l'objet, de la part de la requérante, d'une demande de prime à l'amélioration de l'habitat ont été réalisés, contrairement aux dispositions précitées, avant la décision statuant sur cette demande et alors que l'intéressée n'avait pas obtenu la dérogation prévue par ces mêmes dispositions ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et- Vilaine était tenu, comme il l'a fait, de refuser la demande de prime à l'amélioration de l'habitat présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 février 1999 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme X... le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 février 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Bernadette X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme X.... 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R322-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.