CETATEXT000007538610 J4XLX2002X05X0000000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT00885, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00885 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril, 6 et 12 août 1998, présentés pour l'Association sportive des P.T.T. (A.S.P.T.T.) d'Orléans, représentée par son président en exercice, dont le siège est place Albert Camus à Orléans
(45100), par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de Paris ; L'A.S.P.T.T. d'Orléans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1680 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération française de football a confirmé la décision du 7 août 1993 de la ligue de football du Centre lui donnant match perdu lors de la rencontre qui l'avait opposée au F.C. Saint-Jean-le-Blanc le 14 mars 1993 et lui infligeant une pénalité de retrait de trois points ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me APPIETTO, avocat de la Fédération française de football, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'absence dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Le président général ... assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réservait à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'en particulier, le conseil d'administration ne pouvait être regardé comme tenant ce pouvoir des stipulations de l'article 13 des statuts qui lui permettaient de "faire ou autoriser tous actes, dans la limite des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales" ou d'autoriser le président général, notamment, "à faire tous actes nécessaires au fonctionnement de l'association" ; qu'ainsi, le président général de l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans avait, dès lors, qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 1er septembre 1993 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération française de football a confirmé la décision du 7 août 1993 de la ligue de football du Centre lui donnant match perdu lors de la rencontre qui l'avait opposée, le 14 mars 1993, au F.C. Saint-Jean-le-Blanc et lui infligeant une pénalité de retrait de trois points ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans, faute de production d'une délibération de l'assemblée générale autorisant le président de cette association à agir en justice ; qu'ainsi, le jugement du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée de la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération française de football mentionne expressément la décision de la ligue de football du Centre qu'elle confirme "par adoption des motifs", qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier ainsi tant les motifs que le dispositif ; que l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que la décision attaquée ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la saison de football 1992/1993, l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans a fait jouer M. X... dans les matchs du championnat de première division départementale du district du Loiret dans lequel ce club était engagé ; qu'à la suite d'une réserve portée sur la feuille de match par le club adverse à l'occasion de la rencontre disputée le 14 mars 1993, puis confirmée par réclamation écrite le lendemain, il a été constaté que M. X..., de nationalité zaïroise, avait obtenu le renouvellement de sa licence de footballeur en présentant un titre de séjour falsifié et n'était pas ainsi régulièrement qualifié pour la compétition ; Considérant que si l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans fait valoir que le club était seulement passible de l'amende prévue par les articles 91 et 152 des règlements généraux de la Fédération française de football alors en vigueur, en cas de délivrance d'une licence à la faveur d'une réponse inexacte aux questions posées sur la carte d'identité-licence ou son bordereau d'envoi, l'existence de la sanction ainsi prévue par ces articles ne faisait pas par elle-même obstacle à l'application d'autres sanctions, notamment de la nature de celles infligées en l'espèce, dès lors qu'elles trouvaient leur fondement dans les dispositions des mêmes règlements généraux ; Considérant qu'aux termes de l'article 140 des règlements généraux de la Fédération française de football : "La Fédération a le droit le plus étendu de juridiction ... sur les clubs ..." ; qu'aux termes de leur article 140 bis : "Les principales sanctions que peuvent prendre ... les Commissions de la Fédération ... et les Commissions ... de Ligues et des districts, à l'occasion de tout litige dont ils sont saisis ou pour toute infraction de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre des joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants ou clubs, sont les suivantes : ...la perte de matchs ; la perte de points au classement ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 170 de ces règlements généraux : "
- Les réserves sur la qualification des joueurs ... sont transformées en réclamations écrites par lettre recommandée, dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match ...
- En dehors de toute réserve nominale et motivée, transformée en réclamation, l'évocation est toujours possible avant l'homologation d'un match en cas de fraude sur l'identité des joueurs ou de toute falsification concernant l'enregistrement ou le renouvellement des licences incombant à la Fédération ou aux ligues.
- Dans les cas ci-dessus, la sanction est le match perdu" ; qu'il ressort de ces dispositions mêmes ainsi que de leur rapprochement avec celles susmen-tionnées de l'article 140 bis, qui mentionnent "la perte de matchs" parmi les sanctions susceptibles d'être infligées à un club, que les organes compétents de la Fédération française de football sont tenus de prononcer la sanction du match perdu, dès lors qu'ils ont constaté une fraude sur l'identité d'un joueur ou une falsification concernant l'obtention ou l'utilisation d'une licence ; que l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans, qui ne conteste pas l'irrégularité du renouvellement de la licence de M. X..., n'est pas fondée, par suite, à se plaindre de ce que la sanction de match perdu lui a été infligée à l'occasion de la rencontre disputée le 14 mars 1993 ; Considérant, d'autre part, que la participation de M. X... sans licence valable à la rencontre du 14 mars 1993, comme aux deux rencontres qui l'avaient précédée et dont les résultats n'étaient pas encore devenus définitifs lorsque le bureau du comité de direction du district du Loiret s'est prononcé sur la réclamation de l'adversaire de l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans, était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à l'encontre de ce club, dont les dirigeants avaient eu la responsabilité de transmettre la demande de renouvellement de licence du joueur ; que s'il n'est pas établi que ces dirigeants avaient connaissance de l'irrégularité de la situation administrative de l'intéressé, ils doivent être regardés comme ayant fait preuve de négligence en ne vérifiant pas la situation de celui-ci, qui était demandeur d'asile, compte tenu notamment des anomalies que présentaient les mentions des dernières décisions de renouvellement figurant sur son titre de séjour ; que dans ces circonstances, alors même que M. X... avait été recruté dans un autre club du même district la saison de football précédente, la pénalité de retrait de trois points également infligée à l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans, sur le fondement de l'article 140 bis des règlements généraux de la Fédération française de football, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 de la commission centrale des statuts et règlements de la Fédération française de football ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de football, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans à verser à la Fédération française de football une somme de 1 000 euros au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans et de la Fédération française de football tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : L'Association sportive des P.T.T. d'Orléans versera à la Fédération française de football une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association sportive des P.T.T. d'Orléans, à la Fédération française de football et au ministre des sports. 11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 91, art. 152, art. 140, art. 140 bis