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00NT00888

CETATEXT000007538612 J4XLX2002X05X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 00NT00888, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00888 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1981 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Vendée, l'arrêté du 30 janvier 1997 du maire de Sallertaine leur délivrant un permis de construire ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Vendée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Sallertaine, -les observations de M. et Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Sallertaine : Considérant que la commune de Sallertaine (Vendée) qui était partie au litige devant le tribunal, a qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 23 mars 2000 ; qu'ainsi, ses conclusions devant la Cour ne peuvent être regardées que comme un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 octobre 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Sallertaine sont tardives et dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article NC. 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Sallertaine : "Sont admises, dans les secteurs NC. a et NC. b : ( ...) 1.8 L'amélioration et l'extension mesurée des habitations existantes ainsi que de leurs annexes, sous réserve de ne pas aboutir à la création d'un second logement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel M. et Mme X... ont obtenu la délivrance, par le maire de Sallertaine, du permis de construire contesté, se traduit par l'adjonction à l'habitation existante de deux extensions représentant un accroissement de 50 % de la surface hors oeuvre brute existante ; que de tels travaux, par leur importance, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'une extension mesurée au sens des dispositions précitées ; que l'arrêté contesté est, ainsi, intervenu en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 30 janvier 1997, du maire de Sallertaine ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la commune de Sallertaine (Vendée) sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au préfet de la Vendée, à la commune de Sallertaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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