CETATEXT000007538614 J4XLX2002X05X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT00932, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00932 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-14 du 9 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1994 par laquelle l'administration militaire a refusé de lui verser la prime de service et la prime de qualification durant son séjour au Rwanda en 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer ces primes majorées des intérêts ; 2°) de faire droit à ces demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mentions du dossier dont il ressort que l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret n° 76- 266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76- 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ; Considérant que, par le seul moyen qu'elle comporte, la demande de M. X... tendant à l'obtention du bénéfice de la prime de qualification et de la prime de service créées par le décret du 23 décembre 1976 susvisé durant son séjour au Rwanda en 1994 ne peut, en vertu des dispositions susrappelées qui ont un caractère rétroactif, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 1976-12-23 Instruction 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.