CETATEXT000007538616 J4XLX2002X05X0000001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT01211, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01211 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présentée pour M. Dominique X..., par Mes DAVY, PILLON et VALERY, avocats associés au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-476 et 97- 1132 du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le signataire de la décision du 19 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité avait reçu délégation pour signer des décisions de cette nature par arrêté du 13 septembre 1995, publié au Journal officiel du 17 septembre 1995 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, dans la mesure où, lorsqu'ils sont atteints d'une de ces maladies, l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application ; Considérant que, selon l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, des tableaux, annexés à des décrets en Conseil d'Etat, déterminent des "affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; que le tableau n° 42 "surdité provoquée par les bruits lésionnels" qui figure au nombre de ceux prévus à cet article, dans la rédaction de ce tableau issue en dernier lieu du décret n° 95-52 du 12 janvier 1995, applicable en l'espèce, subordonne la prise en charge d'une affection profes-sionnelle provoquée par les bruits à la condition, notamment, que cette affection consiste en un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie tonale et vocale effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, et faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusée par la décision attaquée du ministre de l'économie et des finances, à raison de troubles auditifs qu'il impute au bruit auquel il s'est trouvé exposé durant les années pendant lesquelles il assuré un enseignement dans la discipline "métaux en feuilles" au lycée professionnel Léon de Lepervanche à La Réunion ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant ... d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... ne pourrait prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité qu'à raison d'une maladie professionnelle contractée seulement lorsqu'il a exercé, en qualité de professeur de lycée professionnel, stagiaire puis titulaire, soit à compter du 1er septembre 1990, et non en qualité de maître-auxiliaire, de 1986 à 1990, les services accomplis en cette dernière qualité auraient-ils été validés pour la constitution des droits à pension civile ; Considérant que si les dispositions des articles L.712-1 et suivants du code de la sécurité sociale reconnaissent aux fonctionnaires le droit aux mêmes prestations qu'aux salariés du secteur privé, elles n'ont pour finalité que de mettre en harmonie avec le régime général les prestations servies, mais non les règles régissant leur attribution, et en particulier la charge de la preuve de l'imputabilité au service de la maladie à raison de laquelle est réclamé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dans le cas d'un fonctionnaire, la preuve de cette impu-tabilité doit être apportée, contrairement à ce que soutient M. X... ; Considérant que si, à la date à laquelle le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité lui a été refusé, il souffrait de troubles auditifs d'origine traumatique et professionnelle, M. X... avait travaillé en entreprise depuis 1973 et s'était ainsi trouvé exposé pendant une très longue période à des "bruits lésionnels" de la nature de ceux visés par le tableau n° 42 précité ; que si le requérant soutient qu'aucune anomalie particulière n'a été relevée lors de son entrée dans la fonction publique ou au cours de la période précédente, il n'est pas démontré qu'il aurait alors subi des examens auditifs dans les conditions prévues par ce même tableau ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'attestation établie par le proviseur du lycée professionnel Léon de Lepervanche que l'exposition au bruit a été diminuée deux ans après la prise de fonction de M. X... par l'installation de machines à commandes numériques et que l'intéressé, qui ne s'est pas plaint de troubles auditifs, était normalement astreint au port d'un casque anti-bruit ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. X... puisse être regardé comme ayant été atteint d'une déficience auditive présentant les caractéristiques de l'affection décrite au tableau n° 42 à la date à laquelle le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité lui a été refusé, la preuve de l'imputabilité au service des troubles invoqués n'est pas apportée ; que la cir-constance que la commission de réforme, dont l'avis ne s'imposait d'ailleurs pas à l'administration, a retenu la réalité des infirmités invoquées et celle que le ministre de l'éducation nationale a accordé à M. X..., par décision du 27 octobre 1995, qui n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sont sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il réclame, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration, sous astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Arrêté 1995-09-13 Code de justice administrative L761-1, L761 Code de la sécurité sociale L461-2, L712-1 Décret 60-1089 1960-10-06 art. 1 Décret 95-52 1995-01-12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65, art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.