CETATEXT000007538620 J4XLX2002X05X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT01224, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01224 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998, présentée pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (E.P.L.E.F.P.A.) dit "Lycée Nature", dûment représenté par son directeur en exercice, sis allée des druides à la Roche-sur-Yon
(85035), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Le Lycée Nature demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-569 du 20 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision de son directeur en date du 16 décembre 1996 prononçant le licenciement de l'inté-ressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole "Lycée Nature", - les observations de Me PARE, substituant Me LACHAUME, avocat de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., recruté par un contrat à durée indéterminée en qualité de formateur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole à compter du 1er juillet 1994, a été licencié par décision du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Roche-sur-Yon dit "Lycée Nature" du 16 décembre 1996, au motif qu'il n'était pas détenteur d'un diplôme de niveau suffisant pour intervenir en qualité de formateur dans des formations débouchant sur des diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture ; que cette décision, alors même qu'elle aurait été prise dans l'intérêt du service suite à une réorganisation, présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que, dès lors, elle devait être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas eu lieu ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision précitée du 16 décembre 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Roche-sur-Yon dit "Lycée Nature" la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cet établissement à payer à M. X... une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;Article 1er : La requête présentée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Roche-sur-Yon dit "Lycée Nature" est rejetée.Article 2 : L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Roche-sur-Yon dit "Lycée Nature" est condamné à payer à M. Jacques X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Roche-sur-Yon dit "Lycée Nature", à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1, L761