CETATEXT000007538621 J4XLX2002X05X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 98NT01227, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01227 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1626 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Claude X... une somme correspondant à la différence entre le montant de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement à laquelle l'intéressé était en droit de prétendre au titre de son séjour à Mayotte du 14 septembre 1991 au 10 août 1995, calculée en incluant dans son traitement indiciaire la nouvelle bonification indiciaire de vingt-sept points d'indice majorés dont il a bénéficié à compter du 26 septembre 1994, et le montant qu'il a effectivement perçu de cette seconde fraction de l'indemnité et, d'autre part, renvoyé M. X... devant l'inspection académique de Loir-et- Cher pour la liquidation de ladite somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que la demande présentée par M. X... était dirigée contre la décision du 14 mai 1996 de l'inspecteur d'académie du Loir-et-Cher refusant de prendre en compte pour le calcul de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement qui lui était due à raison de son séjour à Mayotte, du 19 septembre 1993 au 9 août 1995, de la nouvelle bonification indiciaire de vingt-sept points qu'il percevait au titre de l'emploi de conseiller pédagogique auprès de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte, dans lequel il avait été nommé à compter du 26 septembre 1994 ; qu'à la date de cette décision, M. X... se trouvait, depuis le 10 août 1995 et jusqu'au 15 juin 1996, date à laquelle il devait être remis à disposition du ministre de l'éducation nationale, en congé administratif "en retour définitif", à passer en métropole ; qu'ainsi, il devait être regardé comme ayant été toujours affecté à Mayotte lorsque la décision attaquée a été prise ; qu'il suit de là que, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé et le dossier de l'affaire transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 1998 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. Claude X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Claude X.... 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 46-01-09-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS Code de justice administrative R351-3, R56
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