CETATEXT000007538624 J4XLX2002X05X0000001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01228, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01228 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me CASSEL, avocat au barreau de Paris ; La COMMUNE DE CHATEAUDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-03 et 00-04 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la S.A.R.L "La Grotte" , l'arrêté du 10 novembre 1999 du maire de Châteaudun décidant, d'une part, que M. Rachid X..., gérant de cette société, "n'était pas autorisé à poursuivre les travaux qu'il a entrepris dans la grotte située à Châteaudun et doit les interrompre immédiatement", d'autre part, qu'il "n'est pas autorisé à créer une activité nouvelle dans ce même lieu" ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L "La Grotte" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner la S.A.R.L "La Grotte" à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret n° 93-347 du 15 mars 1993 ; Vu le décret n° 95-1089 du 3 octobre 1995 ; Vu l'arrêté n° 3252 du 10 octobre 1995 du préfet d'Eure-et-Loir approuvant le plan d'exposition aux risques applicable à la ville de Châteaudun ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHATEAUDUN : Considérant que, par l'arrêté contesté du 10 novembre 1999, le maire de Châteaudun (Eure-et-Loir) a décidé, sur le fondement des prescriptions du plan d'exposition aux risques rendu applicable au territoire communal par arrêté préfectoral du 10 octobre 1995, d'une part, que M. X..., gérant de la S.A.R.L "La Grotte", "n'est pas autorisé à poursuivre les travaux qu'il a entrepris dans la grotte située à Châteaudun et doit les interrompre immédiatement ", d'autre part, qu'il "n'est pas autorisé à créer une activité nouvelle dans ce même lieu" ; Considérant qu'aux termes du II du règlement du plan d'exposition aux risques précité, dont les dispositions sont applicables en zone rouge définie comme étant "une zone très exposée où certains risques naturels sont particulièrement redoutables, notamment en raison de leur conjonction possible , ( ...) Sont interdits : Tous travaux, constructions, installations et activités de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés ci-après. Sont admis : Les travaux normaux d'entretien et de gestion pour des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques ni leurs effets ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la S.A.R.L "La Grotte" avaient essentiellement pour objet l'aménagement intérieur et la mise aux normes de locaux en vue de leur utilisation comme bar-discothèque ; que ces travaux ont fait l'objet de la part de ladite société, d'une déclaration du 23 septembre 1999, complétée le 29 octobre 1999 ; que les dispositions de l'arrêté contesté du maire de Châteaudun refusant d'autoriser les travaux ainsi déclarés en vue de créer une activité de discothèque doivent, dès lors, être regardées comme une opposition auxdits travaux prononcée sur le fondement du règlement précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par la S.A.R.L "La Grotte" concernent une grotte aménagée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan précité, sous la parcelle AL 271 laquelle figure dans la Azone rouge délimitée sur les documents graphiques annexés au plan d'exposition aux risques de la COMMUNE DE CHATEAUDUN ; qu'il résulte du descriptif des travaux à effectuer, objet de la demande de la S.A.R.L "La Grotte", que ces travaux consistaient, notamment, en la réfection de l'installation électrique et du carrelage des toilettes, ainsi qu'en la réalisation d'une nouvelle climatisation, d'un groupe d'extraction et de deux cloisons en panneaux de plâtre de 7 cm d'épaisseur pour la création d'un bureau ; que de tels travaux, compte-tenu de leur nature et de leur importance, ne présentaient pas le caractère de travaux normaux d'entretien et de gestion au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'exposition aux risques ; qu'en tout état de cause, ces mêmes travaux visaient à permettre la reprise d'une activité de discothèque qui avait cessé en 1996 et dont les manifestations mêmes, prenant place dans une grotte aménagée, à l'intérieur d'une zone fortement exposée aux mouvements de terrain, étaient de nature à entraîner une aggravation des risques et de leurs effets au sens des dispositions précitées dudit règlement ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le maire de Châteaudun était tenu, sur le fondement de ces dispositions, de s'opposer aux travaux déclarés par la S.A.R.L "La Grotte" en vue de l'exercice d'une activité de discothèque dans la grotte litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteaudun est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté municipal du 10 novembre 1993, le tribunal administratif a estimé que le maire n'avait pu faire reposer son opposition à déclaration de travaux sur la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'exposition aux risques ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L "La Grotte" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Châteaudun avait compétence liée pour s'opposer à la déclaration de travaux présentée par la S.AR.L "La Grotte" ; que, par suite, les autres moyens invoqués par cette société à l'encontre de l'arrêté municipal du 10 novembre 1999 s'opposant à sa déclaration de travaux sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 10 novembre 1999 du maire de Châteaudun ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que les passages incriminés du mémoire présenté par la S.A.R.L "La Grotte" ne peuvent être considérés comme des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur les conclusions incidentes de la S.A.R.L "La Grotte" : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions incidentes tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la S.A.R.L "La Grotte" tendant à ce que la COMMUNE DE CHATEAUDUN soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATEAUDUN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A.R.L "La Grotte" la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L "La Grotte" à verser à la COMMUNE DE CHATEAUDUN une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;Article 1er : Le jugement du 20 avril 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L "La Grotte" devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir) est rejeté.Article 4 : La S.A.R.L "La Grotte" versera à la COMMUNE DE CHATEAUDUN une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions incidentes de la S.A.R.L "La Grotte" et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, à la S.A.R.L "La Grotte" , au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable. 68-03-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.