CETATEXT000007538626 J4XLX2002X04X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 avril 2002, 99NT00281, inédit au recueil Lebon 2002-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00281 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ..., et pour M. Guy Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau du Mans ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-226 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 16 décembre 1997 rejetant la demande en réparation présentée par M. et Mme X... suite aux conséquences dommageables d'une inondation de leur propriété, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Alençon et à ce que l'Etat et la commune de Larré soient condamnés solidairement à leur verser à chacun la somme de 25 000 F en réparation des troubles de jouissance subis ainsi qu'à supporter les frais de réparation et de remise en état et de réfection provisoire à chiffrer ultérieurement ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Larré au paiement d'une somme de 40 000 F à titre de provision ; 4°) de les condamner, en outre, à leur payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Larré : Considérant qu'outre le fait que la demande présentée devant le Tribunal administratif à l'encontre de la commune de Larré n'était, comme le relève le jugement contesté, aucunement motivée, elle n'a été précédée d'aucune demande préalable d'indemnisation ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette commune ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 janvier 1995, le rez- de-chaussée de la propriété de M. et Mme X..., sise dans un lotissement au lieudit "Les Bains" dans la commune de Larré, a été inondé sur quelques centimètres par les eaux provenant d'un ruisseau la bordant ; que, selon les constatations faites par l'expert désigné en 1996 par le Tribunal de grande instance d'Alençon, cette inondation a résulté directement de la survenance d'une crue de fréquence cinquantenale dont l'évacuation a été gênée par la présence des ouvrages de franchissement du chemin départemental n° 31 ; que si l'expert a analysé et retenu des causes anciennes plus générales à l'origine de ce défaut d'évacuation et s'il a estimé qu'il aurait fallu, avant d'autoriser en 1967 le lotissement dans lequel sont comprises les propriétés des requérants, faire une étude préalable, dès lors que l'emplacement était connu comme étant inondable, il n'est nullement établi qu'une faute résultant de l'autorisation de lotir serait à l'origine des préjudices subis en janvier 1995, alors surtout que l'expert a relevé que des initiatives prises par d'autres co-lotis avaient abouti à la modification du cours du ruisseau et à la suppression après 1981 d'un canal de surverse ; qu'aucune autre faute imputable à l'Etat susceptible d'être à l'origine des dommages, au demeu-rant non précisés, dont les requérants demandent réparation, ne résulte des éléments du dossier ; que, par suite, M. et Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et M. Z... à verser à la commune de Larré une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Guy LELIEVRE et par M. Guy Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Guy X... et M. Guy Z... sont condamnés à verser à la commune de Larré une somme globale de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X..., à M. Guy Z..., à la commune de Larré et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE 01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE 54 PROCEDURE 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.