CETATEXT000007538642 J4XLX2002X07X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 00NT00154, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00154 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée par M. et Mme Maurice X..., ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2015 du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 14 mai 1998 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Rimay en ce qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de donner acte à Mme X... de ce qu'elle accepterait une soulte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 3 juillet 1997 prise en application des articles L. 123- 27 à L. 123-31 du code rural, le conseil municipal de Saint-Rimay (Loir-et-Cher) où un remembrement avait été ordonné, a fixé la liste des terrains à attribuer à la commune pour l'exécution ultérieure d'équipements publics ; que parmi ces terrains, figuraient des parcelles d'apport situées au lieu-dit "La Rotelle", dépendant du compte des biens propres de Mme X... ; que par la décision contestée du 14 mai 1998, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a décidé que les parcelles en cause n'avaient pas le caractère de terrain à bâtir et a confirmé leur attribution à la commune ; que M. et Mme X... interjettent appel du jugement du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande relative au compte des biens propres de Mme X... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. et Mme X... font valoir que les premiers juges n'ont pas examiné la régularité de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Saint-Rimay, au regard de sa date d'émission, de la précision de ses mentions et de la légalité de son objet, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont soulevé aucun moyen en ce sens devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur des moyens ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...) ; que l'article L. 123-4 du même code prévoit : A( ...) Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèce, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.