CETATEXT000007538647 J4XLX2002X07X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 juillet 2002, 99NT00438, inédit au recueil Lebon 2002-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00438 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. René X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2453 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Bourges ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte conclu en janvier 1992, M. X... a donné à bail, pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1992, un local sis au rez-de-chaussée d'un immeuble à Bourges, dans lequel le preneur se livre à l'activité de confection et de vente de plats cuisinés ; que l'indemnité de 200 000 F, dite Ade pas de porte , perçue par le requérant à la date de la rédaction de l'acte a été réintégrée à ses revenus de l'année 1992 comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que, pour déterminer si une telle indemnité constitue ou non un complément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait définitivement mis fin, le 30 juin 1991, soit plus de six mois avant de consentir le bail commercial susmentionné, à l'activité de boucher-charcutier-traiteur qu'il exerçait dans le local concerné ; qu'ainsi, à la date de signature du bail, il ne pouvait y avoir cession de clientèle ; qu'eu égard à son aménagement, lequel notamment comportait des installations nécessaires à la fabrication et à la vente de plats cuisinés, la vocation du local était d'être loué à un commerçant ; que, dans ces conditions, si le bien concerné a pu, comme le fait valoir le requérant, se déprécier en raison de son inutilisation durant une période de six mois, la conclusion du bail de nature commerciale, dont l'intéressé ne soutient pas qu'il contiendrait des stipulations imposant au bailleur des contraintes particulières, n'a pu, par elle-même, entraîner la dépréciation de la valeur dudit bien ; que la qualification donnée à l'indemnité par les parties est sans incidence sur le caractère imposable de celle- ci ; qu'ainsi, alors même que le loyer n'aurait pas eu un caractère anormalement bas, l'indemnité litigieuse constitue un revenu assimilable à un loyer et, comme tel, imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, pour la première fois en appel, d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 27 septembre 1998 ; qu'il ne saurait toutefois, en tout état de cause, invoquer utilement cette doctrine administrative qui, en précisant qu'une indemnité Ane doit pas être déclarée lorsqu'elle a pour objet de compenser une dépréciation réelle du capital du bailleur, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.