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99NT00658

CETATEXT000007538651 J4XLX2002X07X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 juillet 2002, 99NT00658, inédit au recueil Lebon 2002-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00658 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Jack X..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98195 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer les impositions qui lui ont été réclamées par une mise en demeure du receveur des impôts de Cherbourg du 19 novembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le receveur des impôts de Cherbourg a mis en demeure M. X..., le 19 novembre 1997, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, de payer, à hauteur des droits qu'il détenait dans la société civile immobilière Vallée de Quincampoix, une dette de cette société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement ; que M. X... a saisi le comptable d'une opposition contre cette mise en demeure en soutenant que la dette dont il s'agit n'est devenue exigible que postérieurement à la cession de ses parts qui serait intervenue le 26 mai 1990 en vertu d'un protocole d'accord conclu avec la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dettes fiscales dont le recouvrement est poursuivi ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis les 14 mars et 4 juin 1991, et le 2 avril 1992 ; qu'il ressort d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de Caen en date du 7 novembre 2000, rendu dans le litige opposant M. X... à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg quant à la cession des parts de la SCI Vallée de Quincampoix, qu'il n'y a pas eu de cession effective de ces parts au moins jusqu'au 19 août 1992 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour le motif qu'il invoque, les dettes fiscales dont il s'agit ne pouvaient faire l'objet d'un recouvrement à son encontre sur le fondement de l'article 1857 du code civil ; que le moyen tiré d'une absence d'opposition des services fiscaux à l'évaluation d'un immeuble cédé par la SCI Vallée de Quincampoix à la CCI est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Code civil 1857 Code de justice administrative L761-1

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