CETATEXT000007538653 J4XLX2002X07X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 00NT00695, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00695 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Gabriel X... par Me ARION, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3235 du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son épouse survenu au centre hospitalier régional de Brest le 26 juillet 1994 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 200 000 F en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me BOMMELAER, substituant Me ARION, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... est décédée le 26 juillet 1994 au centre hospitalier régional de Brest où elle avait été hospitalisée dans la nuit du 24 juillet 1994 ; que pour rechercher la responsabilité de cet établissement hospitalier, M. Gabriel X... a soutenu, dans sa demande de première instance, que son épouse y a été victime, outre d'une erreur de diagnostic et d'un traitement inapproprié qui sont à l'origine de son décès ou ont compromis ses chances de survie, d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service pour défaut de surveillance et absence de personnel qualifié ; Considérant que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2000, le Tribunal administratif de Rennes a écarté ces moyens comme non fondés ; qu'à l'appui de son appel de ce jugement, M. X... invoque les mêmes moyens que ceux qu'il avait exposés devant le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud- Finistère et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.