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00NT00774

CETATEXT000007538655 J4XLX2002X07X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 00NT00774, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00774 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000, présentée pour M. Olivier X..., par Me SEVESTRE, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1370 du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réparation des conséquences dommageables des complications consécutives à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Rennes le 4 juin 1996 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser : - 6 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - 30 000 F au titre des souffrances endurées ; - 20 000 F au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me JEZO, substituant Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et- Vilaine, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Olivier X... a fait l'objet, les 4 et 12 juin 1996, au centre hospitalier universitaire de Rennes, de deux interventions chirurgicales successives pour une cure de hernie inguinale à droite, puis à gauche ; qu'à la suite d'un syndrome infectieux, accompagné de douleurs inguinales et un aspect inflammatoire de la cicatrice gauche, M. X... a subi une nouvelle hospitalisation dans cet établissement du 18 au 26 juin 1996 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui réparer les conséquences dommageables de l'infection microbienne qui s'est manifestée postérieurement à l'intervention chirurgicale du 12 juin 1996 ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille- et-Vilaine, appelée en déclaration de jugement commun, demande le remboursement de ses débours envers son assuré social ; Sur la régularité du rapport d'expertise : Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les opérations de l'expertise prescrite par ordonnance du 16 juillet 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes auraient été conduites en méconnaissance des règles qui régissent le caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré, par M. X..., d'une telle irrégularité ne peut donc qu'être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 16 juillet 1998 du président du Tribunal administratif de Rennes, que le syndrome infectieux qui s'est déclaré après l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 12 juin 1996 au centre hospitalier universitaire de Rennes et qui a nécessité son hospitalisation du 18 au 26 juin suivants, peut être attribué à la circonstance que le patient était lui-même porteur du germe en cause dont la présence n'a pu qu'être mise en évidence du fait de sa sensibilité particulière au traitement par antibiotiques reçu par le patient et par la déclaration de l'inflammation au sixième jour post- opératoire, après le retour de l'intéressé à son domicile ; qu'ainsi, en l'absence d'un défaut d'asepsie établi, l'infection dont se plaint M. X... ne saurait être regardée comme ayant son origine dans l'exécution de l'acte opératoire ou des soins pré et post-opératoires dont les conditions n'ont révélé aucun manquement de nature à entraîner la complication présentée par l'intéressé ; qu'il suit de là que la présence d'un germe microbien dans l'organisme de M. X... ne révèle aucune faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et- Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Olivier X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et- Vilaine et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative L761-1

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