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CETATEXT000007538657 J4XLX2002X07X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 00NT00819 00NT00820, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00819 00NT00820 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 00NT00819, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE COMMES (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me LAUNAY, avocat au barreau de Caen ; La COMMUNE DE COMMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-368 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé un permis de construire tacite accordé par le maire de Commes à M. Chadli X... en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT00820, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présentée par M. Chadli X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-368 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé le permis de construire tacite que lui a accordé le maire de Commes en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE COMMES (Calvados) et de M. Chadli X... sont dirigées contre un même jugement et concernent un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité du déféré du préfet du Calvados : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de première instance que, d'une part, le sous-préfet de Bayeux a notifié à M. X..., par envoi recommandé avec demande d'avis de réception du 25 septembre 1998, copie du recours administratif qu'il avait adressé le même jour au maire de Commes en invitant ce dernier à annuler le permis de construire tacite accordé à l'intéressé ; que, d'autre part, par envois recommandés avec demandes d'avis de réception du 11 mars 1999, le préfet du Calvados a notifié au maire de Commes et à M. X... copie de son déféré dirigé contre ledit permis et enregistré le même jour au greffe du Tribunal administratif de Caen ; que, d'ailleurs, tant le maire de Commes, que M. X..., ont accusé réception de ces envois ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-35 du même code : En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état ; qu'il est constant que le maire de Commes n'a pas adressé au préfet du Calvados le dossier et les pièces ayant servi à l'instruction du permis de construire qu'il a tacitement accordé à M. X... ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COMMES, le délai de recours contentieux n'avait pu courir ; qu'ainsi, le recours administratif exercé par le sous-préfet de Bayeux le 25 septembre 1998 a fait naître une décision implicite de refus du maire de Commes de retirer le permis litigieux laquelle a fait l'objet le 11 mars 1999, soit dans le délai de recours contentieux, du déféré introduit par le préfet du Calvados ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE COMMES n'est pas fondée à soutenir que ce déféré était tardif ; Considérant, enfin, qu'il est constant que le recours administratif susévoqué a été signé par le sous-préfet de Bayeux ; que la circonstance que le service instructeur de la subdivision de l'équipement de Bayeux, qui avait proposé au maire de Commes de refuser le permis demandé, ait après avoir constaté le commencement des travaux, informé le sous-préfet de l'existence d'un permis tacite, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient M. X..., comme une immixtion irrégulière de ce service dans la procédure de contrôle de légalité susceptible de vicier le recours administratif exercé par le représentant de l'Etat ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le permis de construire tacitement accordé à M. X... par le maire de Commes autorise la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il résulte des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement annexé audit plan que les constructions à usage d'habitation ne sont admises dans cette zone que si elles sont Adirectement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossier que M. X... exploite, à titre d'activité secondaire, une surface de 3 ha 24 a de terres, dont 50 a en nature de verger, supportant un bâtiment destiné au rangement de ses récoltes de pommes à couteau qu'il déclare produire pour la vente au détail ; qu'eu égard à la faible superficie ainsi exploitée et nonobstant la qualification donnée à son activité par l'administration fiscale et la mutualité société agricole, M. X... ne pouvait être regardé comme dirigeant une exploitation agricole à laquelle une maison d'habitation, faisant l'objet de la demande de permis de construire, aurait pu être regardée comme directement liée et nécessaire ; que, dès lors, le permis de construire contesté a été accordé à M. X... en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la COMMUNE DE COMMES, ni M. X..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE COMMES et à M. X... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE COMMES (Calvados) et de M. Chadli X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMMES, à M. X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1

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