CETATEXT000007538659 J4XLX2002X06X0000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00835 00NT01707, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00835 00NT01707 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 99NT00835 le 29 avril 1999 et le 1er juin 1999, présentée par M. Michel X..., , puis, pour l'intéressé, par Me Charlotte FANTAUZZO, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1534 du 13 avril 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, à la suite de l'annulation des arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994, qui l'avaient rayé des cadres du personnel communal et mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale, par jugement du 23 novembre 1994, à la condamnation de la ville de Brest à lui verser, sur l'indemnisation des préjudices subis du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, une provision de 495 000 F (15 462,26 euros) ; 2°) de condamner la ville de Brest à lui verser ladite provision, correspondant, pour 48 000 F (7 317,55 euros), à une partie de sa perte de traitement, du 1er avril 1992 au 31 décembre 1995, pour 267 000 F (40 703,89 euros), à sa perte de rémunération, du 1er mars au 31 décembre 1995, et pour 180 000 F (27 440,82 euros), au tiers de l'indemnisation des autres préjudices à examiner en appel ; 3°) de condamner la ville de Brest à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 sous le n° 00NT01707, présentée pour M. X..., par Me FANTAUZZO ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2868 du 20 septembre 2000 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Brest à lui verser une provision de 400 000 F (69 979,61 euros) sur l'indemnisation de la perte de l'indemnité d'administrateur territorial de première classe au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1999 ; 2°) de statuer sur la demande de mesure d'urgence dont le juge des référés était saisi ; 3°) de condamner la ville de Brest à lui verser la provision de 400 000 F ; 4°) de condamner la ville de Brest à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -les observations de M. X..., -les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requête susvisées, relatives aux demandes de provisions présentées par le même fonctionnaire au titre des périodes du 1er avril 1992 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1999, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des ordonnances attaquées : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, par jugement du 23 novembre 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 par lesquels le maire de Brest a mis M. X..., qui occupait depuis le 19 juillet 1982 l'emploi de chargé d'études économiques auprès de la ville, à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; que, par jugement du 1er avril 1998, également définitif, le même Tribunal a annulé la décision implicite du maire rejetant sa demande d'affectation à un emploi correspondant à son grade d'administrateur territorial et a enjoint à la ville de Brest de procéder à cette affectation dans un délai de quatre mois courant à compter de la notification du jugement ; que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation des ordonnances du 13 avril 1999 et du 20 septembre 2000 par lesquelles le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville à lui verser les provisions de 495 000 F et de 400 000 F ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant, en premier lieu, que les ordonnances de référé sont rendues à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle- même ; que, compte tenu du caractère d'urgence qui doit s'attacher à la procédure de référé, le requérant ne saurait prétendre qu'il n'a pas, avant que fût rendue l'ordonnance du 13 avril 1999, disposé d'un délai suffisant pour faire valoir les éléments propres à établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la ville de Brest ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, n'imposait au juge des référés de statuer sur une demande de provision en audience publique, ni d'y convoquer les parties ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, qui n'est pas établie en l'espèce, que le juge des référés aurait tardé à se prononcer sur les demandes de provisions de M. X... est sans influence sur la régularité de ces ordonnances ; Considérant, enfin, que l'intéressé ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la mesure provisoire, que constitue une ordonnance statuant sur une demande de provision, la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les ordonnances attaquées, lesquelles sont suffisamment motivées, ont été prises sur une procédure irrégulière ; Sur les demandes de provisions : Considérant que, si l'administration est tenue d'accorder l'avancement d'échelon au terme de l'ancienneté maximale dans l'échelon précédent, elle dispose, en revanche, d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer cet avancement avant ce terme ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de sa carrière imposait de le faire bénéficier d'un droit à réduction d'ancienneté ; qu'il ne saurait davantage soutenir qu'il avait droit à un avancement de grade, même s'il remplissait les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement à ce grade ; Considérant que le versement des indemnités servies aux administrateurs territoriaux sur le fondement de la délibération du conseil municipal de Brest du 31 mars 1992 est habituellement attaché à l'exercice effectif de leurs fonctions ; que M. X..., dont il est constant qu'il n'exerce pas effectivement ces fonctions, n'établit pas le caractère incontestable de son droit à la perception de telles indemnités, tant pour la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994 que pour celle du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1999 ; Considérant, enfin, que la mise d'un agent à la disposition d'une autre administration relève du pouvoir discrétionnaire de son administration d'origine ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un droit à ce titre, alors même que les compétences de la ville de Brest en matière économique, auxquelles correspondait la nature de son emploi, avaient été transférées à la communauté urbaine de Brest ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes de provisions ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la ville de Brest les sommes qu'elle-même demande sur le même fondement ;Article 1er: Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la ville de Brest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE Code de justice administrative L761-1
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