CETATEXT000007538661 J4XLX2002X06X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 01NT00875, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00875 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2001, présentée par M. Jean-Luc X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1254 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de réduire ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. "électrotechnique" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du "référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique" figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que si l'enseignement dispensé par M. X... suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, ledit enseignement, qui repose pour une part importante sur une approche expérimentale des phénomènes à partir de mesures et d'essais, effectués à l'occasion de séances en groupes d'ateliers, a essentiellement pour objet premier l'apprentissage des techniques de construction, d'installation, de mise en service et de maintenance des systèmes électriques ; que, parmi les épreuves auxquelles il prépare, les épreuves d'intervention technique et d'expérimentation scientifique et technique, assorties de cofficients élevés sont destinées à vérifier l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, les enseignements dispensés par l'inté-ressé présentent un caractère pratique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT Arrêté 1988-06-06 Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.