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02NT01046

CETATEXT000007538666 J4XLX2002X07X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2002, 02NT01046, inédit au recueil Lebon 2002-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01046 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour le département du Morbihan, représentée par le président de son conseil général en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Le département du Morbihan demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1470 du 24 juin 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a prononcé, à la demande du préfet du Morbihan, la suspension de l'exécution de la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil général du Morbihan a accordé à l'association ATi Mamm Doué une subvention de 121 960 euros et à l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc une subvention de 29 170 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905, modifiée ; Vu la loi du 2 janvier 1907 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2002 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DUMONT, avocat du département du Morbihan, de l'association Y... Mamm Doué et de l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsqu'il défère au tribunal administratif un acte qu'il estime contraire à la légalité, ... le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ... ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Morbihan a demandé au président du Tribunal administratif de Rennes de suspendre l'exécution de la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil général du Morbihan a décidé d'accorder, d'une part, à l'association Y... Mamm Doué une subvention de 121 960 euros pour la restructuration et la mise aux normes d'un centre de vacances et d'accueil situé à Cléguerec et, d'autre part, à l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc une subvention de 29 170 euros pour la réhabilitation d'un bâtiment destiné à devenir un centre de vacances et d'accueil pour groupes de jeunes et d'adolescents ; que le département du Morbihan interjette appel de l'ordonnance du 24 juin 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a suspendu l'exécution de la délibération susmentionnée ; Considérant, d'une part, que selon ses statuts, l'association Y... Mamm Doué a pour objet de favoriser la réflexion spirituelle, doctrinale et culturelle de ses adhérents, notamment en mettant à leur disposition les moyens matériels d'hébergement nécessaires et, plus généralement en réalisant toute opération se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-avant ; que, si l'association assure la gestion du centre susmentionné lequel, outre de simples fonctions d'hébergement, propose la participation à des réunions de réflexion sur des thèmes religieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces activités se rattachent directement à l'exercice d'un culte et, en particulier, à la célébration ou à la préparation de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques ; que, dans ces conditions, ladite association ne saurait être regardée comme exerçant des activités cultuelles ; Considérant, d'autre part, que selon ses statuts, l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc a pour but de venir en aide à la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc, pour, essentiellement, la restauration, l'amélioration, la modernisation des immeubles destinés à recevoir prêtres, religieux, religieuses, laïcs pour vaquer aux exercices spirituels ... ; que, si l'association est chargée de l'accueil et de l'hébergement dans des bâtiments dont elle assure l'aménagement ou la rénovation, tels que celui pour lequel la subvention litigieuse a été accordée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces activités, alors même que les immeubles gérés par l'association sont situés à proximité de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc, où se déroulent des célébrations, se rattachent directement à l'exercice d'un culte et, en particulier, à la célébration ou à la préparation de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques ; que, dans ces conditions, ladite association ne peut davantage être regardée comme exerçant des activités cultuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le département du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prescrire la mesure contestée, le juge des référés a estimé qu'était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquelles "la République ... ne subventionne aucun culte ..." ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 24 janvier 2002 ; que le préfet du Morbihan ne reprend pas en appel les autres moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Rennes et qui ont été expressément écartés par l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au département du Morbihan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner l'Etat à payer tant à l'association Y... Mamm Doué qu'à l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles ;Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2002 du vice- président délégué du Tribunal administratif de Rennes est annulée.Article 2 : La demande présentée par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera au département du Morbihan une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera tant à l'association Y... Mamm Doué qu'à l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan, au préfet du Morbihan, à l'association Y... Mamm Doué, à l'Association des amis de la communauté des cisterciens de l'abbaye Notre-Dame de Timadeuc et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION 135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE Code de justice administrative L554-1 Code général des collectivités territoriales L2136-6 Instruction 2002-01-24 Loi 1905-12-09 art. 2 Ordonnance 02-1470 2002-06-24

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