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99NT02676 01NT02301

CETATEXT000007538672 J4XLX2002X05X0000002676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT02676 01NT02301, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02676 01NT02301 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999 sous le n° 99NT02676, présentée par la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C), dûment représentée par son directeur en exercice, domiciliée rue du Vergne à Bordeaux

(33059); La C.D.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-40 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. André X..., annulé la décision de son directeur du 19 décembre 1997 refusant à M. X... la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu, 2°), l'ordonnance n° NT 00-12 du 28 décembre 2001 par laquelle le président de la Cour a renvoyé à la 3ème chambre la demande de Mme X... tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement n° 98-40 du 5 octobre 1999 sus-analysé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la Caisse des dépôts et consignations et la demande de Mme X... susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 octobre 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête de la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en admettant le bien-fondé de l'argumentation présentée devant lui par M. X... relative à la méconnaissance par l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 du principe constitutionnel de l'égalité des droits accordés aux hommes et aux femmes le Tribunal a implicitement mais nécessairement écarté les moyens de défense opposés à cette argumentation par la Caisse des dépôts et consignations ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que le Tribunal en omettant de statuer sur ces moyens aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 19 décembre 1997 : Considérant que l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que : "La jouissance de la pension est immédiate : ...3° pour les agents du sexe féminin ... b) ...lorsqu'il est justifié dans les formes prévues à l'article 25 : qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ..." ; Considérant que le principe général d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; Considérant que le droit reconnu à un agent féminin de bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension de retraite en cas d'infirmité ou de maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions répond à une finalité d'ordre social qui est de lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins, dès lors que son état physique ne lui permet plus d'assurer des fonctions rémunérées, et que son âge ne lui permet pas de prétendre à la liquidation de sa pension au titre des dispositions applicables aux agents de son corps qui atteignent l'âge légal de la retraite ; que le fait de réserver une telle mesure aux agents féminins introduit une différence de traitement selon le sexe de l'agent qui ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la réglementation du droit à pension de retraite d'un agent public ; qu'il est, par suite, contraire au principe général d'égalité des hommes et des femmes devant la loi et le règlement ; que l'illégalité des dispositions réglemen-taires en cause a pour conséquence de priver de base légale les décisions individuelles prises sur leur fondement ; Considérant qu'il suit de là que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 19 décembre 1997 par laquelle son directeur a refusé à M. X... la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; Sur la demande d'exécution : Considérant que la Cour est saisie, d'une part, de conclusions tendant à l'exécution du jugement du 5 octobre 1999 et, d'autre part, de conclusions tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit assorti d'injonction et d'astreinte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ; que ces dernières conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par la Caisse des dépôts et consignations contre le jugement attaqué, la demande tendant à ce que la Cour assure l'exécution dudit jugement, enregistrée sous le n° 01NT02301 est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que l'exécution du présent arrêt qui confirme l'illégalité du refus opposé à M. X... à sa demande d'entrée en jouissance immédiate de sa pension de retraite n'implique pas par elle-même, compte tenu des conditions particulières attachées à la mise en ouvre du droit à jouissance immédiate de la pension de retraite, que M. X... eût pu en bénéficier ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par Mme X..., ayant-droit de M. X... décédé le 25 janvier 2000, ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n° 99NT02676 présentée par la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Geneviève X... présentées au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01NT02301 présentée par Mme Geneviève X....Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer à Mme Geneviève X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme Geneviève X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-04-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI 48-02-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 21

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