CETATEXT000007538674 J4XLX2002X05X0000002677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 98NT02677, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02677 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1467 en date du 14 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Caen ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; que, d'une part, lorsqu'elle intervient dans la procédure contradictoire de redressement en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, la commission départementale des impôts ne peut connaître que des matières énumérées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles ladite commission est compétente en vertu de l'article L.59 A précité ; Considérant que le redressement contesté porte sur des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette matière n'est pas au nombre de celles visées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance que la mention relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été rayée dans la réponse aux observations du contribuable du 8 novembre 1995 et qu'il avait effectivement formulé une telle demande, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission aurait vicié la procédure contradictoire de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X... à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. HOUYEL, dont celui-ci était actionnaire et président-directeur général, que le service, en se fondant sur l'absence de justification, a remis en cause l'écriture comptable par laquelle la société avait crédité le compte détenu par l'intéressé par le débit, de même montant, du compte courant détenu par le père de celui-ci, également actionnaire, et a ainsi fait apparaître un solde débiteur de 159 649 F au 31 décembre 1993 qui a été regardé comme constituant une avance de la S.A. HOUYEL, passible de l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en raison de sa nature de revenu distribué au sens de l'article 111-a du code général des impôts ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen propre à donner un nouveau fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait dû bénéficier si ce fondement avait été primitivement retenu par le service ; qu'en l'espèce, le ministre demande à la Cour de substituer à la base légale constituée par l'article 111-a précité du code les dispositions de l'article 109- 1-2° du même code ; que cette substitution ne prive M. X... d'aucune garantie de procédure ; Considérant que si le contribuable prétend expliquer le crédit de son compte courant par un prêt personnel de 160 000 F consenti par son père, qui l'aurait autorisé à prélever la somme correspondante sur le compte courant que lui-même détenait dans la S.A. HOUYEL, la réalité du prêt ainsi allégué, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration prescrite par l'article 242 ter-2 du code général des impôts, n'est nullement établie par l'attestation dont l'intéressé produit la copie au dossier, dont la date est raturée et qui comporte pour seule signature le prénom que lui et son père ont en commun ; que, par suite, en l'absence de justification du transfert de créance, l'écriture susdécrite doit être regardée comme constatant l'abandon par le père du contribuable d'une créance sur la société HOUYEL et, du fait de l'inscription d'une somme équivalente au crédit du compte courant du contribuable, comme la distribution à ce dernier du bénéfice correspondant à cet abandon de créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 1651, 111, 242 ter-2 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, 109 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.