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98NT02712

CETATEXT000007538677 J4XLX2002X05X0000002712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 98NT02712, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02712 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 18 décembre 1998 et le 12 juillet 1999, présentés pour la COMMUNE DE HARDINVAST (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ; La COMMUNE DE HARDINVAST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-127 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. de Y..., l'arrêté du 25 septembre 1997 par lequel le maire de Hardinvast a accordé à M. Dominique X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé au lieudit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. de Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. de Y... à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de M. de Y..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. de Y... devant le Tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant que le maire de Hardinvast (Manche) a, par arrêté du 25 septembre 1997, délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit ; que compte tenu de leur caractère imprécis, les attestations et les photographies produites par la COMMUNE DE HARDINVAST n'établissent pas, de façon certaine, la date à laquelle il a été procédé à l'affichage en mairie et sur le terrain du permis de construire litigieux, ni la réalité de cet affichage pendant une période continue de deux mois ; que, dès lors, le délai du recours contentieux ouvert contre ledit arrêté du 25 septembre 1997 n'était pas expiré à la date du 26 janvier 1998 à laquelle M. de Y... a formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le Tribunal administratif de Caen ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. de Y... ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 25 septembre 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ( ...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. ( ...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis de construire déposée par M. X... comportait trois photographies de l'environnement proche du terrain litigieux, ces documents ne faisaient pas apparaître la situation et l'impact du terrain dans le paysage lointain et, notamment, l'emplacement de la construction envisagée dans le champ de vision de la perspective constituée par la grande allée montant du château de Martinvast vers l'obélisque, lesquels ont fait l'objet, le 28 décembre 1992, d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'aucun autre document joint au dossier, lequel était, en outre, également dépourvu de la notice prévue au 7° précité de l'article R. 421-2, ne permettait d'apprécier, même par recoupement, l'impact visuel du projet sur cette même perspective ; que la circonstance que la situation du terrain d'assiette de la construction autorisée était connue du maire de Hardinvast, qui est une petite commune rurale, n'est pas de nature à pallier l'insuffisance de ces documents photographiques, lesquels sont exigés quelle que soit la taille de la commune où le permis de construire est sollicité et ne permettaient pas, en l'espèce, aux autorités chargées de l'examen de la demande, et notamment à l'architecte des bâtiments de France, de se livrer à une exacte appréciation de l'impact visuel du projet compte-tenu de la perspective susévoquée ; qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté contesté du 25 septembre 1997 par lequel le maire de Hardinvast a autorisé M. X... à construire une maison d'habitation a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, ( ...) sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France, valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913, ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France de la Manche a émis, le 27 août 1997, un avis favorable au projet de permis de construire présenté par M. X... ; que si cet avis était assorti de prescriptions relatives à la couleur des enduits, à la nature de la couverture et aux volets, ces prescriptions ne modifiaient pas la hauteur ni la situation de la construction qui s'inscrit dans la perspective susévoquée du domaine de Martinvast et porte, ainsi, atteinte à ce monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. X..., l'architecte des bâtiments de France a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire contesté, qui a été délivré au vu de cet avis illégal, méconnaît les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HARDINVAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 25 septembre 1997 délivré à M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. de Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE HARDINVAST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE HARDINVAST à verser à M. de Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier dans la présente instance ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HARDINVAST (Manche) est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE HARDINVAST versera à M. Christian de Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HARDINVAST, à M. de Y..., à M. Dominique X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, R421-2, L421-6, R111-21 Loi 1913-12-31 art. 13 bis

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