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98NT02719

CETATEXT000007538678 J4XLX2002X05X0000002719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 98NT02719, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02719 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 5, avenue Foch 29609 Brest Cedex, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-941 du 7 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une somme de 510 000 F à M. X... en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de l'artériographie de son bras gauche ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me LORRILLIERE, substituant Me AUBRY, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Joël X..., qui souffrait de troubles circulatoires des membres inférieurs, a subi une artériographie par ponction d'une artère du bras gauche ; que, consécutivement à cet acte, l'intéressé a présenté des troubles circulatoires du membre supérieur gauche qui ont été attribués à une oblitération de l'artère humérale ; que cette oblitération, qui a été traitée chirurgicalement au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST le 11 septembre 1992, a entraîné l'amputation du membre supérieur au dessus du coude, laquelle a été pratiquée le 2 février 1993 ; que le Tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité de l'établissement public hospitalier envers M. X... et accordé à l'intéressé une indemnité de 510 000 F (77 749 euros) en réparation de son préjudice ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande l'annulation de ce jugement ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande à la Cour le versement d'une somme de 5 734,62 euros en remboursement de ses débours envers son assuré social et d'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 24 février 1994 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que l'amputation du bras gauche, au dessus du coude, qu'a subie M. X... le 2 février 1993, est en relation directe de cause à effet avec l'artériographie par ponction de l'artère humérale gauche qui a été pratiquée sur l'intéressé le 7 septembre 1992 ; que, selon les données acquises de la science médicale, le choix de l'artériographie par ponction et cathétérisme de l'artère humérale, lorsqu'une telle exploration s'avère nécessaire, est, parce que davantage facteur de risques, réservée au cas où la ponction de l'artère fémorale est impossible ou contre-indiquée ; que rien dans les comptes rendus opératoires ne justifiait de prendre en compte, dans le choix de la méthode à employer, la présence d'un pontage aorto-bifémoral ; que cette présomption aurait dû être, préalablement, vérifiée en raison des risques que comportait la méthode retenue ; qu'à défaut d'une telle vérification, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a commis, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'en fixant les indemnités dues à M. X... à 450 000 F (68 602,06 euros), 40 000 F (6 097,96 euros) et 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation, respectivement, de son préjudice résultant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à caractère personnel liés à l'incapacité permanente partielle de 50 % dont il reste atteint, du préjudice entraîné par les souffrances endurées et du préjudice esthétique, le tribunal administratif, qui n'a nullement inclus dans ces sommes le montant des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, n'a pas fait une évaluation exagérée des dommages subis par l'intéressé à ces différents titres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme totale de 510 000 F (77 749 euros) à M. X... en réparation de son entier préjudice ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, bien que régulièrement mise en cause par le Tribunal administratif de Rennes, n'a pas produit de mémoire devant celui-ci et n'a présenté de conclusions chiffrées tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion que devant la Cour ; que de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel et doit être rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, auquel renvoie l'article L. 911-9 du code précité : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. X..., en cas d'inexécution dans le délai prescrit du jugement passé en force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'établissement public hospitalier est condamné à lui verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir personnellement exposé les frais d'un montant excédant celui de cette aide ; que, dans ces conditions, les conclusions que l'intéressé présente sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... à fin d'exécution du jugement attaqué et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à M. X..., à la C.P.A.M du Nord-Finistère et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L911-3, L911-1, L911-2, L911-9, L761-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 1

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