CETATEXT000007538680 J4XLX2002X05X0000002838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 99NT02838 00NT00987, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02838 00NT00987 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu, 1°), sous le n° 99NT02838, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999, présentée pour Mlle Nicole X..., agissant au nom de l'indivision successorale de M. Alfred X... , par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Nicole X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Alfred X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Ploumagoar ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pour Mlle Nicole X..., agissant au nom de l'indivision successorale de M. Alfred X..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Nicole X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-351 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Alfred X... a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Ploumagoar ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes introduites par Mlle X... pour le compte de l'indivision successorale de M. Alfred X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; Sur la provision réintégrée au bénéfice de l'exercice clos en 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds d'entreprise de travaux publics appartenant à M. X... était exploité en location-gérance par la SARL HELARY, dont celui-ci était associé et gérant ; que M. X... détenait par ailleurs 1 030 actions de la S.A. Carrières du Jaudy inscrites à l'actif de son bilan de loueur de fonds ; que ses enfants possédaient également, à eux deux, 1 030 parts de la même société ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. X..., effectuée en 1988, le service a constaté l'inscription, à l'actif du bilan du premier exercice non prescrit clôturé le 31 mars 1985, d'une créance de 1 540 734 F correspondant à des versements antérieurement opérés par l'intéressé sur des appels de fonds de la société Carrières du Jaudy et qui avait été entièrement provisionnée en raison des difficultés financières de la société qui rendaient douteux son recouvrement ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'exercice précité la somme de 770 367 F représentant la moitié de la provision concernée, en se fondant sur le motif que la créance en cause procédait, pour cette partie, d'opérations étrangères à une gestion commerciale normale dès lors que le montant des appels de fonds adressés par la S.A. Carrières du Jaudy à ses actionnaires aurait été calculé en fonction de l'importance des participations individuelles de ces derniers à son capital et que, par suite, les avances que lui avait consenties M. X... auraient été effectuées pour le compte de ses enfants à raison de la moitié de leur montant ; Considérant qu'il n'est plus discuté qu'il était tant dans l'intérêt commercial de l'entreprise de travaux publics donnée en location-gérance par M. X..., laquelle pouvait trouver avantage à ne pas dépendre de fournisseurs de matériaux autres que la S.A. Carrières du Jaudy , dont elle pouvait obtenir de meilleurs prix, que dans l'intérêt patrimonial de M. X... lui-même, en ses qualités de propriétaire du fonds de l'entreprise de travaux publics concernée ainsi que de principal associé et de dirigeant de la société locataire-gérante, de maintenir l'activité de la société Carrières du Jaudy ; que l'administration ne conteste pas davantage l'existence des graves difficultés financières de cette entreprise et, partant, la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de solliciter des avances de ses actionnaires ; Considérant que l'administration n'établit pas, en se bornant à produire deux lettres de la société Carrières du Jaudy datées des 26 octobre et 23 novembre 1982, libellées à l'adresse du siège de la SARL HELARY, qui sollicitaient des versements de fonds pour les mois de novembre et décembre, dont le montant total de 137 334 F était calculé proportionnellement à la part de capital social globalement détenue par la famille X..., que, comme elle le soutient, les actionnaires de la société auraient été tenus de satisfaire à un appel de fonds d'un montant déterminé et dont la charge aurait été répartie entre eux en proportion de leurs parts dans le capital social ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. X... aurait, pour la moitié de leur montant, souscrit auxdites avances en lieu et place de ses enfants et, par suite, que la créance de 1 540 734 F inscrite par celui-ci à l'actif de son bilan de loueur de fonds au 31 mars 1985 ne procédait pas d'une gestion commerciale normale dans la proportion de la somme de 770 367 F représentant la moitié de son montant ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de réintégrer, dans le bénéfice imposable, à concurrence d'un même montant, la provision constituée pour faire face au risque de non-recouvrement de la créance ; Sur la provision réintégrée au bénéfice de l'exercice clos en 1992 : Considérant qu'à raison de son activité de loueur de fonds, M. X... a fait l'objet, en 1995, d'une nouvelle vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 mars 1992, premier exercice non prescrit, une somme de 191 371 F qui avait été inscrite en provision à la clôture de l'exercice achevé le 31 mars 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à la moitié du Aprofit net de 382 747 F comptabilisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 1989, lui-même égal à la différence entre, d'une part, le produit exceptionnel de 1 540 734 F enregistré à raison de la reprise de la provision de la créance de même montant détenue sur la S.A. Carrières du Jaudy et, d'autre part, la somme de 1 157 987 F représentant la moins-value réalisée à l'occasion de la cession de cette créance, consentie par M. X... le 21 juin 1988 au prix de 382 747 F ; que Mlle X... soutient que la provision litigieuse ainsi comptabilisée le 31 mars 1990 avait pour objet de compenser Aun excédent de bénéfice déclaré eu égard à la position défendue par l'administration en ce qui concerne la provision de la créance précitée de 1 540 734 F, réintégrée pour la moitié de son montant ; Considérant que les dispositions de l'article 153 du code général des impôts proscrivent la déduction de l'impôt sur le revenu pour la détermination, notamment, du bénéfice industriel et commercial ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré la provision en cause de 191 371 F qui, eu égard à l'objet susmentionné, doit être regardée comme ayant été constituée en vue de faire face à une imposition non déductible du bénéfice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité des conclusions de la demande de M. X... et de celle qu'elle a elle-même présentée au nom de l'indivision successorale de celui-ci ;Article 1er : Le jugement n° 94-1 du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 1999 est annulé.Article 2 :Le bénéfice industriel et commercial assigné à M. Alfred X... pour l'exercice clos le 31 mars 1985 est réduit de 117 441,69 euros (cent dix sept mille quatre cent quarante et un euros soixante neuf centimes).Article 3 :M. Alfred X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mlle X... au nom de l'indivision successorale de M. Alfred X... est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nicole X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39-1, 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.