CETATEXT000007538682 J4XLX2002X05X0000002860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 99NT02860, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02860 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999, présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normand, qui vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne, dont le siège est à Saint-Lô
(50009), avenue de Paris ; La CRCAM Normand demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-700 du Tribunal administratif de Caen en date du 30 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la CRCAM de l'Orne a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la CRCAM de l'Orne a assuré à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont ont bénéficié également les titulaires des cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique "Cartes bancaires", la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse requérante, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;Article 1er : Il est accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 30 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38, 209