CETATEXT000007538686 J4XLX2002X05X0000002866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT02866, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02866 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Polypièces, ayant son siège social avenue Henri Bertho à La Baule Escoublac
(44500), par Me Eric de CAUMONT, avocat au barreau de Paris ; La S.A.R.L. Polypièces demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3238 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 6 décembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique refusant de procéder à l'enregistrement du contrat d'adaptation conclu avec M. Emmanuel X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F corres-pondant aux frais de formation qu'elle a exposés au profit de l'intéressé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CHILOT, substituant Me de CAUMONT, avocat de la société à responsabilité limitée Polypièces, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Polypièces qui tendait uniquement à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente ; que les conclusions présentées par la société requérante devant la Cour se bornent à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F correspondant aux frais qu'elle a exposés pour la formation de M. X... à l'occasion du contrat d'adaptation conclu avec ce jeune salarié ; que de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée Polypièces la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Polypièces est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Polypièces, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Emmanuel X.... 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative L761-1