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99NT01202

CETATEXT000007538688 J4XLX2001X12X00000B1202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT01202, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01202 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1365 du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Vernisson (Loiret) en date du 10 mai 1996 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone ND un terrain de 4 064 m sis chemin du Moulin Drouet ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en ce qu'elle approuve le classement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X... demande l'annulation du jugement du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Vernisson (Loiret) du 10 mai 1996 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone ND un terrain d'une superficie de 4 064 m dont il est propriétaire en bordure du chemin du Moulin Drouet ; Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 février 1995 : Considérant que si, par un jugement du 7 février 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le classement en zone NC du plan d'occupation des sols, de la parcelle considérée, aux motifs qu'elle n'avait aucune vocation agricole et qu'un tel classement n'était pas justifié par les éléments du rapport de présentation, cette circonstance ne faisait pas pour autant obstacle à ce que le conseil municipal de Nogent-sur-Vernisson pût, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par ce jugement, procéder à un nouveau classement de cette parcelle en zone naturelle ND, dès lors que la justification de ce choix ressortait, tant du parti d'aménagement retenu, que de la situation du terrain en cause ; Sur la légalité du classement en zone ND : Considérant, d'une part, que le conseil municipal, qui n'est pas lié pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'il institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, a pu, sans commettre d'erreur de droit, modifier le classement des terrains en cause, antérieurement englobés dans une zone réservée à l'urbanisation future, pour les reclasser dans une zone ND traduisant le parti de réorienter le développement de l'urbanisation au Sud-Ouest de l'agglomération et de protéger la vallée du Vernisson, notamment, une partie encore peu urbanisée et verdoyante de son côteau Est ; que, d'autre part, bien que des parcelles voisines soient construites et que le terrain du requérant soit desservi par une voie d'accès et les réseaux publics, l'appréciation à laquelle s'est livré le conseil municipal, qui n'était pas lié par des propositions du commissaire-enquêteur, pour procéder au classement litigieux compte-tenu de l'option d'urbanisation retenue, n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'enfin, les circonstances qu'une parcelle contiguë serait encombrée d'un dépôt de ferrailles et que la R.N. 7, peu éloignée, devrait faire l'objet d'un délestage dans un avenir proche rendant moins justifiée l'instauration d'une zone de protection contre le bruit, sont sans influence sur le bien fondé du classement contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 1996 ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Nogent-sur-Vernisson et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES

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