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99NT02226

CETATEXT000007538696 J4XLX2001X12X00000B2226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02226, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02226 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999, présentée pour M. Daniel X..., demeurant au lieudit "Les Landes" à Lamballe

(22400), par Me Frank Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-1381, 99-1383 et 99-1385 à 99-1388 du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur retirant chacune quatre points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions qu'il a commises les 11 mai 1994 et 14 janvier 1997 ; 2 ) d"annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. - La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit, dès lors qu'a été établie la réalité de l'infrac-tion, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. - La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" ; qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route : "Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation" ; que ces dispositions ne font aucune distinction quant à leur valeur probante entre les mentions d'un procès-verbal d'infraction selon qu'elles concernent la seule constatation des faits susceptibles de constituer des infractions ou celle d'autres faits tels que l'information donnée au contrevenant sur les conséquences éventuelles de l'infraction commise ; qu'il en résulte que les procès-verbaux d'infraction aux règles de la sécurité routière établis pour non respect de la limitation de vitesse à Cahagnes, le 11 mai 1994, et à Précey, le 14 janvier 1997, qui l'un et l'autre mentionnent la remise à M. X... du document d'information, font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'a pas été apportée par les seules allégations de M. X... qui soutient n'avoir pas reçu l'information régulière et complète prévue par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 11 mai 1994 et 14 janvier 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de la route L11-1, L11-3, R258, R253 Code de procédure pénale 537

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