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99NT02646

CETATEXT000007538699 J4XLX2001X12X00000B2646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/86/CETATEXT000007538699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02646, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02646 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour Mme Arlette X..., demeurant "Café Y...", ..., par Me DERRUDER-LE Z..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-1839 et 99-272 du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte confirmatif de propriété du 18 septembre 1990 relatif aux biens édifiés sur la parcelle cadastrée ADP/241 située à Bénouville, de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de reconnaître son droit de propriété sur ces biens et de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados a rejeté sa réclamation relative à la redevance d'occupation du domaine public, d'autre part, à la décharge de cette redevance mise en recouvrement le 6 octobre 1997 ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de prononcer la décharge de la redevance mise en recouvrement le 6 octobre 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 23 septembre 1976, le préfet du Calvados a autorisé Mme Thérèse Y... à maintenir, à titre précaire et révocable, sur la parcelle cadastrée à la section A sous le numéro DP/241 dépendant du domaine public maritime et sise à Bénouville, une maison à usage d'habitation et de commerce ainsi que ses dépendances jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de Mme Y..., survenu le 2 juillet 1984, ses héritiers n'ont pas obtenu le renouvellement de cette autorisation pour la période postérieure au 31 décembre 1985 ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 11 février 1988 ordonnant la licitation des biens composant la succession de Mme Y..., Mme Arlette X... a été déclarée adjudicataire de ces biens formant un lot unique composé des murs du "café Y...", du fonds de commerce et du terrain voisin sur lequel est édifié le musée "Pégasus Bridge" ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté d'autorisation susmentionné du 23 septembre 1976 : "En fin d'autorisation ( ...) l'administration se réserve expressément la faculté d'exiger que les lieux soient remis dans leur état primitif par les soins de la permissionnaire dans le délai de deux mois à compter du jour de l'expiration soit le 28 février 1986 ou de la résiliation de l'occupation, faute de quoi il y sera procédé d'office et à ses frais ( ...) Dans le cas où l'administration n'aurait pas donné l'ordre de démolir et que le permissionnaire aurait renoncé à démonter dans le délai fixé la construction dont il s'agit, celle-ci deviendrait, sans aucune indemnité, propriété de l'Etat au domaine public duquel elle s'incorporerait" ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'expiration de l'autorisation accordée à Mme Thérèse Y..., la maison et les installations qui avaient été édifiées sur le domaine public maritime sur la base d'une autorisation précaire et révocable à tout moment et dont elle était restée jusqu'alors propriétaire, sont devenues la propriété de l'Etat par l'effet des dispositions susrappelées, dès lors que ces édifices n'avaient pas été démolis pour remettre les lieux dans leur état initial comme le prévoyait l'arrêté autorisant l'occupation du domaine ; que les circonstances, alléguées par les héritières de Mme Y..., qu'elles n'ont pas entendu renoncer à démolir les installations et que l'administration ne les y a pas enjoint, sont sans influence sur le transfert de propriété qui s'est produit de plein droit par l'effet même de l'expiration de l'autorisation d'occupation ; que les mentions de l'arrêté du 5 juin 1987 portant inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui se bornent à rappeler le nom des propriétaires avant le décès de Mme Thérèse Y... et ont été modifiées le 16 décembre 1993 pour désigner l'Etat comme propriétaire des biens, sont également sans influence sur le transfert de propriété ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte confirmatif de propriété du 18 septembre 1990 et de la décision du 11 septembre 1997 par lesquels le directeur des services fiscaux et le directeur départemental de l'équipement du Calvados, d'une part, et le préfet du Calvados, d'autre part, ont constaté que les biens litigieux se trouvaient incorporés au domaine public de l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des développements qui précèdent que Mme X..., qui s'était maintenue dans les lieux après l'expiration de la période d'autorisation de l'occupation sans en avoir demandé le renouvellement, ne saurait valablement s'opposer au droit qu'a l'Etat, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, de lui demander le versement de la redevance d'occupation du domaine public qu'il lui a assignée et qu'elle n'a pas autrement contestée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1999 du directeur des services fiscaux du Calvados rejetant sa réclamation relative à la redevance d'occupation du domaine public pour 1996 ainsi qu'à la décharge de cette redevance mise en recouvrement le 6 octobre 1997 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Arlette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 24-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES Arrêté 1976-09-23 art. 7 Arrêté 1987-06-05 Code de justice administrative L761-1

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