CETATEXT000007538702 J4XLX2001X12X0000002498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 31 décembre 2001, 98NT02498, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02498 PLENIERE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, présentée pour Mme Colette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2815 du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1994 du ministre de la défense, rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait présenté contre la décision, en date du 14 juin 1994, du général commandant la circonscription militaire de défense de Rennes la reclassant au 6ème échelon dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2 ) d'annuler ladite décision du 14 juin 1994 ; 3 ) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de procéder à la régularisation de sa situation et de lui verser les sommes en résultant dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-628 du 25 juillet 1994, modifiée, relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; Vu le décret n 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié notamment par le décret n 94-257 du 30 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LE STRAT, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la requérante se prévaut, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de la défense, en date du 25 août 1994, cette critique, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose les moyens invoqués à l'appui de la requête d'appel, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci, qui a été formulée dans un mémoire en réplique, enregistré seulement le 8 mars 2000, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la légalité des décisions du 14 juin 1994 et du 25 août 1994 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que, si cette disposition donne une base légale aux prescriptions du décret du 30 mars 1994 modifiant le décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, ainsi qu'à celles de l'arrêté du 30 mars 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps de fonctionnaires, en tant que ces prescriptions prévoient qu'elles prennent effet au 1er août 1992, c'est à la condition que l'application de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 n'aboutisse pas à remettre en cause une décision de reclassement plus favorable intervenue à la suite de la réussite à un concours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite, en 1993, au concours interne de technicien supérieur d'études et de fabrications, Mme X..., secrétaire administratif en chef, a été reclassée par une décision, en date du 18 août 1993, au 7ème échelon du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe stagiaire, assorti d'un indice brut 453 ; que, si, en vertu des dispositions rétraoctives du décret du 30 mars 1994 et de son arrêté d'application susmentionnés, l'intéressée a, ensuite, été reclassée par une nouvelle décision du 14 juin 1994, retirant la précédente, au 6ème échelon de son grade avec un indice brut 448, le décret du 30 mars 1994 ne pouvait, toutefois, la priver rétraoctivement du bénéfice de son reclassement initial ; que, dès lors, la décision du 14 juin 1994 prise sur le fondement des dispositions rétroactives de ce décret, ainsi que la décision du ministre, en date du 25 août 1994, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... contre la précédente décision, sont entachées d'illégalité et doivent, en conséquence, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement la reconstitution de la carrière de l'intéressée sur le fondement de la décision de reclassement du 18 août 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner cette reconstitution sans faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 1998, ainsi que la décision, en date du 14 juin 1994, du général commandant la circonscription militaire de défense de Rennes et la décision, en date du 25 août 1994, du ministre de la défense, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière sur le fondement de la décision de reclassement du 18 août 1993 de Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Code de justice administrative L761-1 Décret 1994-08-25 Décret 89-749 1989-10-18 Décret 94-257 1994-03-30 Loi 94-628 1994-07-25 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.