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99NT02565

CETATEXT000007538704 J4XLX2001X12X0000002565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02565, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02565 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1017 du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Melle Yvette X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 7 novembre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de La-Chaize-le-Vicomte en tant qu'elle concerne les biens de Melle X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Melle X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BUTRUILLE, avocat de Melle X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que dans sa réclamation du 25 juillet 1995 adressée à la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée, Melle X... s'était plainte d'un déséquilibre entre ses apports et ses attributions ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'équivalence par nature de culture ayant été soumis à la commission, Melle X... était recevable à l'invoquer devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 7 novembre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de La-Chaize-le-Vicomte en tant qu'elle concernait ses biens, Melle X... a fait valoir qu'en échange d'apports réduits constitués de terres de bonne qualité, elle avait reçu des attributions en terres de valeur inférieure et en prés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence par nature de culture avait été soulevé devant le tribunal administratif qui s'est, dès lors, régulièrement prononcé sur sa pertinence ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé dans les limites qu'aura fixées la commission départementale ( ...), à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ( ...)" ; que par décision du 26 janvier 1978, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a fixé à 20 % des apports, la dérogation ainsi prévue à la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les commissions d'aménagement foncier ont l'obligation d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des catégories de culture ; que dans le cas où un propriétaire possède plusieurs centres d'exploitation, le remembrement doit assurer, pour chaque exploitation, une superficie équivalente en valeur de productivité réelle aux apports dans chaque catégorie de culture ; Considérant qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, d'une part, que les parcelles, figurant dans le compte 21 420 des biens de Melle X..., se répartissaient en deux exploitations se distinguant, chacune, par un centre distinct, d'autre part, que si l'équivalence par nature de culture a été assurée pour l'exploitation "de la Gandouinière", l'intéressée n'a reçu pour l'exploitation "des Noyers", que des attributions en prés de 3 hectares 90 ares 77 centiares évaluées à 5 929 points en échange d'apports réduits dans cette nature de culture d'une superficie de 5 hectares 54 ares 74 centiares évaluées à 8 544,73 points ; qu'eu égard à l'importance de ces écarts et bien que l'équivalence en valeur de productivité réelle et par nature de culture ait été réalisée entre l'ensemble des apports et des attributions dudit compte 21 420, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la règle de l'équivalence posée par l'article L. 123-4 ne pouvait être regardée comme respectée en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concerne les biens de Melle X... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Melle X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Melle Yvette X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Melle X.... 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L123-4

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