CETATEXT000007538707 J4XLX2002X02X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 février 2002, 98NT02316, inédit au recueil Lebon 2002-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02316 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998, présenté par M. André X..., demeurant à Le Y... Martin
(35510)Cesson-Sévigné ; M. André X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95.2354-95.2355 en date du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du rappel de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement n° 05044 du 28 février 1993, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et- Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 18 025 F en droits et pénalités, du rappel de TVA auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que le dégrèvement susmentionné résulte de l'abandon par l'administration des deux seuls chefs de redressement dont le bien- fondé était discuté par M. X... ; que si celui-ci persiste à conclure à la décharge du rappel de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, qui procède également d'autres redressements lui ayant été assignés, il ne conteste ni la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition ni le bien- fondé de ces autres redressements ; que, par suite, ses conclusions visant le surplus de l'imposition à la TVA ayant été mise à sa charge doivent être rejetées comme non fondées ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a déclaré irrecevables, pour ne pas avoir fait l'objet d'une réclamation préalable, les conclusions par lesquelles M. X... demandait la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que celui-ci ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, dès lors, les conclusions qu'il réitère aux mêmes fins devant la Cour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de deux mille sept cent quarante sept euros quatre vingt neuf centimes (2 747,89 euros soit 18 025 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X... tendant à la décharge du rappel de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988.Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. André X... est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL