CETATEXT000007538711 J4XLX2002X02X0000002393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT02393, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02393 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998, présentée pour : - le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes, représenté par son président, dont le siège est ... ; - la société "Le fournil de Saint- Herblain", représentée par son gérant, dont le siège est ... ; - la société "Bamas", représentée par son gérant, dont le siège est ... ; - la société "Croissanterie nantaise", représentée par son gérant, dont le siège est ... ; - et la société "Angibaud-Fradet", représentée par son gérant, dont le siège est ... ; par la société civile professionnelle BROUSSE - CERVONI - PETAT, avocats au barreau de Paris ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-4217 du 12 août 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de la Loire- Atlantique réglementant le repos hebdomadaire dans les établissements dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution de pain ou de produits frais panifiés et, d'autre part, de la décision implicite du ministre des affaires sociales rejetant leur demande d'abrogation dudit arrêté ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 6 mars 1995 par le ministre des affaires sociales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ... Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées" ; Considérant que, par arrêté du 6 mars 1995, le préfet de la Loire- Atlantique a, sur le fondement des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail, prescrit la fermeture au public un jour de la semaine, jour de repos hebdomadaire, des commerces de toute nature dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution au public de pain ou de produits frais panifiés ; que le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes et les sociétés "Le Fournil de Saint-Herblain", "Bamas", "Croissanterie nantaise" et "Angibaud-Fradet" ont, par lettre du 7 juin 1996, réclamé au ministre du travail et des affaires sociales l'abrogation de cet arrêté en application du second alinéa du même article ; que, cette réclamation étant demeurée sans réponse, ils ont saisi le Tribunal administratif de Nantes, le 9 décembre 1996, d'une demande tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 6 mars 1995 que de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée par le ministre ; que l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme tardive ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail et des affaires sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, applicable en l'espèce : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que l'arrêté du préfet d'un département ordonnant la fermeture au public des établissements d'une profession ou d'une région sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.221-17 du code du travail a le caractère d'un acte réglementaire ; que la décision par laquelle le ministre chargé du travail rejette, de façon explicite ou implicite, une demande qui tendait à ce qu'il exerce son pouvoir d'abrogation ou de modification d'un tel arrêté prévu au second alinéa du même article, en ce qui concerne les établissements mentionnés à cet alinéa, doit elle-même être regardée comme de nature réglementaire et constituant, en conséquence, un des actes réglementaires visés par les dispositions ci-dessus rappelées du 4° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il suit de là que, en vertu de ces dernières dispositions, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître des conclusions présentées par le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes et les sociétés "Le Fournil de Saint-Herblain","Bamas", "Croissanterie nantaise" et "Angibaud-Fradet" devant le Tribunal administratif de Nantes et qui étaient dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail et des affaires sociales à la demande d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique présentée par ce syndicat et ces sociétés ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée en tant qu'elle statue sur lesdites conclusions et celles-ci transmises au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant qu'aux termes de l'article R.341-3 du code de justice administrative : "Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes et les sociétés "Le Fournil de Saint-Herblain", "Bamas", "Croissanterie nantaise" et "Angibaud-Fradet" devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de la Loire-Atlantique apparaissent connexes, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.341-3 du code de justice administrative, aux conclusions de la même demande dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'abroger cet arrêté ; qu'en raison de ce lien de connexité, il y a lieu, en application de l'article R.351-2 du même code, de transmettre également au Conseil d'Etat les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 mars 1995 ;Article 1er : L'ordonnance du 12 août 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande du Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes et des sociétés "Le Fournil de Saint-Herblain", "Bamas", "Croissanterie nantaise" et "Angibaud-Fradet" tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de la Loire-Atlantique.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes et les sociétés "Le Fournil de Saint-Herblain", "Bamas", "Croissanterie Nantaise" et "Angibaud-Fradet" tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 mars 1995 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que leurs conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté sont transmises, avec le dossier de l'affaire, au Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des industries de la boulangerie, pâtisserie et fabrications annexes, à la société "Le fournil de Saint-Herblain", à la société "Bamas", à la société "Croissanterie nantaise", à la société "Angibaud-Fradet" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE 17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) Code de justice administrative R351-2, R341-3 Code du travail L221-17 Décret 1953-09-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.