← France

98NT02440

CETATEXT000007538715 J4XLX2002X02X0000002440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 février 2002, 98NT02440, inédit au recueil Lebon 2002-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02440 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1998, présentée par M. Gilles X..., demeurant ...

(14000)Caen ; M. Gilles X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-643 en date du 17 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence des sommes respectives de 14 767 F et 14 677 F, de la TVA qu'il a acquittée au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la restitution desdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196- 1 du livre des procédures fiscales : APour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...
  1. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... ; que, selon l'article R.196-3 du même livre : ADans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre précité : AToute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ...
  3. d)être accompagnée soit ... de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement ... d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant ... du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au
  4. d); qu'enfin, en vertu de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, Ales vices de forme prévus aux a),
  5. b)et
  6. d)de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de redressement à raison de la TVA due par lui au titre de la période correspondant aux années 1992 et 1993 ; que, dès lors, la seule circonstance que cette période corresponde à celle sur laquelle a porté la vérification de sa comptabilité, à l'issue de laquelle seuls ses bénéfices industriels et commerciaux ont été rehaussés, ne l'autorise pas à se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que la découverte en 1995 par M. X... de l'erreur qu'il aurait commise en ce qui concerne le taux de la TVA applicable aux ventes de piles pour appareils électroniques correcteurs de la surdité ne saurait être regardée comme constituant un événement de nature à faire courir à son profit un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susreproduites du
  7. c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'en admettant même que la lettre de M. X... en date du 22 septembre 1995 puisse être regardée comme une réclamation contentieuse, il n'a joint ni à cette lettre ni à sa réclamation du 1er janvier 1996, comme le relève l'administration, aucune pièce justifiant le versement de la TVA afférente aux années 1992 et 1993 dont il demande la restitution ; que si ce vice de forme n'a pas motivé le rejet de sa réclamation, qui a été prononcé uniquement sur le fond, et que si, par suite, il pouvait être utilement couvert à tout moment de la procédure contentieuse en application des dispositions susmentionnées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'il n'a été procédé à cette régularisation ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions par lesquelles le requérant sollicite la restitution, à concurrence des sommes de 14 767 F et de 14 677 F, de la TVA qu'il a acquittée au titre, respectivement, de l'année 1992 et de l'année 1993, sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable régulière ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R197-3, R200-2, R196-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.