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99NT02630

CETATEXT000007538717 J4XLX2002X02X0000002630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 99NT02630, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02630 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, présentée pour la société "Comptoirs modernes Major X..." (C.M.M.U.), dont le siège social est situé ..., par la société civile professionnelle LAJOINIE-FONSAGRIVE et MONNOT, avocats au barreau de Bourges ; La société C.M.M.U. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1080 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prescrit que tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me LAJOINIE- FONSAGRIVE, avocat de la société "Comptoirs modernes Major X...", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 1996, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a, en application de l'article L.221-17 du code du travail, prescrit la fermeture au public un jour par semaine des établissements et commerces divers ou s'effectue la vente au détail ou la distribution de pain, a fait l'objet d'une publication intégrale au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher de mai 1996 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également fait l'objet, dans les semaines qui ont suivi son intervention, d'un affichage en mairie de Blois, où la société requérante exploite un supermarché ; que cette publication et cet affichage ont, dans les circonstances de la cause, constitué des mesures de publicité suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la société "Comptoirs modernes Major X..." ; que ce délai de recours était expiré le 29 mai 1998, date à laquelle a été enregistrée la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif d'Orléans qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 ; qu'ainsi, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Comptoirs modernes Major X..." n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "Comptoirs modernes Major X..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Comptoirs modernes Major X..." et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) Code du travail L221-17

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