CETATEXT000007538718 J4XLX2002X02X0000002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 98NT02650, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02650 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998, présentée pour Mme Lysiane X..., demeurant ..., La Varenne, 41210 Neung-sur-Beuvron, par Me CHANLAIR, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-341 du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1997 du président du syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne qui lui a refusé le versement du revenu de remplacement lié à son congé de fin d'activité ; 2°) d'annuler ladite décision du 20 décembre 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser ledit revenu de remplacement, augmenté des intérêts de retard, capitalisés pour les années 2000 et 2001, le tout sous astreinte de 1 500 F par jour de retard d'exécution à partir de la notification de l'arrêt ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif qui lui impose le remboursement au syndicat intercommunal de Danzé- Beauchêne des frais irrépétibles que celui-ci a exposés ; 5°) de condamner le syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne à lui payer les sommes de 16 401 F et 15 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés respectivement devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BERBIGIER substituant Me CHANLAIR, avocat de Mme X..., -les observations de Me CASTAGNOLI substituant Me CASADEI-JUNG, avocat du syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé- Beauchêne, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... en première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui, à sa demande, avait, les 24 mars et 27 avril 1997, fait l'objet d'une mesure de placement en congé de fin d'activité, s'est vue, le 20 décembre de la même année, refuser par le président du syndicat intercommunal de Danzé- Beauchêne, le versement du revenu de remplacement correspondant à ce congé ; qu'après saisine du Tribunal administratif d'Orléans par l'intéressée à fin d'annulation de cette décision de refus, le président dudit syndicat a retiré, le 24 mars 1998, l'arrêté plaçant Mme X... en congé de fin d'activité ; Considérant qu'à la suite de cette nouvelle décision, Mme X... a indiqué, dans deux mémoires enregistrés les 30 avril et 12 juin 1998 au greffe du Tribunal administratif, que sa requête était devenue "partiellement sans objet" et conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'y avait "plus lieu à l'annulation" de la décision susmentionnée du 20 décembre 1997 ; Considérant que la décision du président du syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne retirant l'arrêté qui plaçait Mme X... en congé de fin d'activité n'a pas fait disparaître celle refusant à l'intéressée le bénéfice du revenu de remplacement ; que par suite la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette dernière décision n'est pas devenue sans objet ; que dès lors les conclusions susévoquées des 30 avril et 12 juin 1998 équivalaient à un désistement pur et simple ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans ne les a pas regardées comme telles ; que rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé et qu'il y a lieu pour la Cour de donner acte à Mme X... de son désistement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'exécution du présent arrêt : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées de Mme X... doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de Danzé- Beauchêne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: Le jugement susvisé du 29 septembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X... devant le Tribunal administratif.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Mme X... versera au syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé-Beauchêne une somme de mille euros au titre del'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé- Beauchêne et au ministre de l'intérieur. 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.