CETATEXT000007538720 J4XLX2002X02X0000002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT02657, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02657 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, présentée pour : - M. B... et Mlle Aurélia Z..., demeurant "La Célinière" à La Tessouale
(49280), - et la Compagnie Groupama Pays de la Loire, dont le siège est ...
(49071), par Me Hubert A..., avocat au barreau de Nantes ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3546 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Gaz de France et de la société Juret ou, à titre subsidiaire, de la commune de La Tessouale à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Z... a été victime le 20 mars 1993, rue Clémenceau à La Tessouale ; 2°) de condamner Gaz de France et la société Juret ou, à titre subsidiaire, la commune de La Tessoualle à verser à M. Z... la somme totale de 1 677 F, à C... GIRARD la somme totale de 35 000 F et à la Compagnie Groupama Pays de la Loire la somme totale de 2 856,90 F ; 3°) de leur allouer une somme globale de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte notamment que la requête a été communiquée à la commune de La Tessouale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me Y..., substituant Me HUC, avocat de la société Juret, - les observations de Me X..., substituant Me PITTARD, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 23 mars 1993, entre 17 heures 30 et 18 heures, alors qu'elle circulait en cyclomoteur rue Clémenceau à La Tessouale, Mlle Z... a fait une chute en passant sur une partie de la chaussée dans laquelle la société Juret, chargée de réaliser pour le compte de Gaz de France des travaux d'extension du réseau de gaz, avait ouvert une tranchée, puis comblé celle-ci après achèvement des travaux au tout début du mois de février 1993 ; qu'il est constant que cette chute a eu lieu à un endroit où la chaussée présentait des déformations qui résultaient du tassement de la tranchée préexistante ; Considérant, d'une part, que les canalisations de gaz sur lesquelles la société Juret avait effectué les travaux d'extension achevés le jour de l'accident étaient incorporées à la voie publique sur laquelle circulait Mlle Z... ; que, par suite, cet accident est survenu alors que cette dernière avait la qualité d'usager de la voie publique concernée et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par les canalisations de gaz ou aux travaux publics réalisés sur celles-ci ; Considérant, d'autre part, que si la chaussée de la rue Clémenceau à La Tessouale présentait des déformations qui ne faisaient pas l'objet d'une signalisa-tion particulière dans la partie de cette voie où circulait Mlle Z... lors de sa chute, sans qu'il soit d'ailleurs possible, au vu des éléments produits au dossier, de déterminer précisément l'endroit de cette chute, il ne résulte pas de l'instruction que ces défor-mations, visibles des usagers de la voie publique, aient excédé par leur importance, au jour de l'accident, les défectuosités que les intéressés doivent s'attendre à rencontrer ; que, par suite, alors même qu'il avait été demandé à la société Juret de les supprimer, leur existence ou leur absence de signalisation ne peut être regardée comme ayant été constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... et la Compagnie Groupama Pays de la Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Gaz de France, la société Juret et la commune de La Tessouale, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts Z... et la Compagnie Groupama Pays de la Loire la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les consorts Z... et la Compagnie Groupama Pays de la Loire à payer à Gaz de France une somme globale de 1000 euros (6 559,57 F) et à la société Juret la somme globale de 914, 69 euros (6 000 F) qu'elle demande ;Article 1er : La requête des consorts Z... et de la Compagnie Groupama Pays de la Loire est rejetée.Article 2 : Les consorts Z... et la Compagnie Groupama Pays de la Loire verseront à Gaz de France une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) et à la société Juret une somme de neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes (914,69 euros, soit 6 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Z..., à Mlle Aurélia Z..., à la Compagnie Groupama Pays de la Loire, à Gaz de France, à la société Juret, à la commune de La Tessouale, à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 02-02-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - RADIODIFFUSION SONORE 03-01-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - ELECTIONS 67 TRAVAUX PUBLICS 67 TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1