CETATEXT000007538722 J4XLX2002X02X0000002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 2002, 99NT02680, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02680 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3149 du 22 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Henri X..., les décisions des 3 et 24 octobre 1996 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à l'intéressé le bénéfice du paiement compensatoire en réponse à sa déclaration de surfaces en céréales et en gel du 26 avril 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ; Vu le règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement n° 762/94 de la commission des communautés européennes en date du 6 avril 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : ALes producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire ( ...) accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ( ...) ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 7 du même règlement : ALes terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués ; que selon l'article 3 du règlement d'application n° 762/94 de la commission des communautés européennes en date du 6 avril 1994 : A
- Les superficies gelées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (C.E.E) n° 1765/92, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable ( ...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : A
- Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides Asurfaces ( ...) A; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application de ce règlement : A( ...)
- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides Asurfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ( ... ) Au cas où l'excédent est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ( ...) ; Considérant que M. X... a déposé, le 26 avril 1996, une déclaration de surfaces tendant au bénéfice du paiement compensatoire au titre de la campagne 1996 pour 20 hectares 38 ares plantés en céréales et pour 5 hectares 41 ares consacrés au gel ; que, par sa décision du 3 octobre 1996, confirmée sur recours gracieux le 24 octobre 1996, le préfet des Côtes-d'Armor a opposé un refus à cette demande, au motif que les superficies déclarées en céréales dépassaient de 64 ares celles qui avaient été constatées au cours des contrôles sur place et que celles déclarées en gel étaient en fait intégralement consacrées à une autre utilisation, ce qui conduisait à un excédent supérieur à 20% pour l'application des dispositions précitées du règlement n° 3887/92 ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait valoir que M. X... se livrait, sur les 5 hectares 41 ares de terres mises en jachère, à une activité de mise à disposition d'herbage au profit de propriétaires voisins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un contrôle sur place effectué le 2 juillet 1996, un agent de l'office national interprofessionnel des céréales a relevé que sur la surface de 5 hectares 41 ares que M. X... avait déclarée comme consacrée au gel des terres, 25 ares étaient occupés par des bovins entravés ; qu'il a estimé que ces 25 ares faisaient l'objet d'une utilisation interdite en relevant, toutefois, que les terres sur lesquelles se trouvaient les bovins avaient été entretenues et comportaient une faible densité d'herbe permettant de nourrir des bêtes ; qu'au cours d'un second contrôle effectué le 13 août 1996, le contrôleur a constaté la présence de déjections bovines sur l'ensemble des terres mises en jachère, en indiquant que l'exploitant n'étant pas producteur de bovins, ces traces ne pouvaient qu'être celles d'animaux provenant d'exploitations voisines ; que si le ministre se prévaut de ces constatations pour soutenir que M. X... se livrait à une activité de mise à disposition de fourrage au profit d'éleveurs voisins, il ressort également des pièces du dossier et notamment, de procès-verbaux de gendarmerie établis en août et septembre 1996, qu'une exploitante agricole avait déclaré qu'au cours du mois de juillet, des vaches issues de son troupeau étaient sorties de leur pré et avaient pénétré sur les terres mises en jachère par M. X... ; que ces déclarations corroborent les annotations faites par M. X... sur les procès-verbaux de contrôle établis par l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales, pour signaler la présence d'animaux égarés sur ses terres dépourvues de clôtures ; qu'il ressort également de témoignages produits par M. X... que des bovins échappés de leurs prés ont été aperçus, notamment, au mois de juillet sur des terres exploitées par l'intéressé situées à proximité de celles consacrées au gel ; qu'ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X... aurait utilisé ses parcelles déclarées comme consacrées au gel, pour une production agricole ou une utilisation lucrative, telle que la mise à disposition de fourrage, en violation des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 1765/92 ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pu légalement estimer que la superficie déclarée en gel par M. X... dépassait de 5 hectares 41 ares la superficie constatée au cours des contrôles effectués par l'office national interprofessionnel des céréales et lui appliquer les pénalités relatives à un excédent supérieur à 20 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, les décisions des 3 et 24 octobre 1996 du préfet des Côtes-d'Armor refusant à M. X... le bénéfice du paiement compensatoire en réponse à sa déclaration de surfaces du 26 avril 1996 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X.... 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES Code de justice administrative L761-1